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04/04/2007 | FRANCE | N°301093

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 04 avril 2007, 301093


Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier 2007, la requête de Mme Laurie A, agissant pour le compte de M. Adama B, domicilié ... ; Mme Laurie A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née du silence gardé sur sa demande du 29 mai 2006 d'annulation de la décision du 30 mars 2006 par laquelle le consul général de France à Abidjan a refusé à M. Adama B un visa de court séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'

Etat la somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de just...

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 janvier 2007, la requête de Mme Laurie A, agissant pour le compte de M. Adama B, domicilié ... ; Mme Laurie A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née du silence gardé sur sa demande du 29 mai 2006 d'annulation de la décision du 30 mars 2006 par laquelle le consul général de France à Abidjan a refusé à M. Adama B un visa de court séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que, mère de deux enfants dont M. B est le père, l'urgence qui s'attache à mettre fin à une séparation de 18 mois d'avec leur père justifie la mesure demandée ; que le consulat ne pouvait refuser un visa alors que celui précédemment accordé, figurant sur les documents d'identité dérobés à M. B, n'était pas encore expiré ; la prise en compte des condamnations de M. B, eu égard à leur motif, porte une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale ;

Vu la décision attaquée ;

Vu la requête en annulation de la décision attaquée ;

Vu, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 2007, le mémoire présenté par le ministre des affaires étrangères ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que, entré en France en 1999 pour y effectuer des études supérieures, M. B a été détenu sous une fausse identité en raison d'accusation de détention frauduleuse de documents falsifiés, recels de vols, falsification de chèque et usage de faux, faits pour lesquels après sa mise en liberté il a été condamné à une peine de 9 mois de prison avec sursis le 8 août 2005 ; qu'ayant obtenu, après la naissance des deux enfants qu'il a eu de Mme A, un titre de séjour expirant en avril 2006, il a rejoint la Côte d'Ivoire, où il a déclaré la perte de son passeport ; qu'en mars 2006, détenteur d'un nouveau passeport, il a demandé un visa de court séjour afin d'aller chercher en France Mme A et ses enfants en vue de s'établir en Côte d'Ivoire ; que le refus opposé par le consulat reposait sur l'absence de nécessité de ce déplacement, l'absence de ressources, et les renseignements judiciaires défavorables à M. B ; qu'une décision implicite de rejet étant née du silence gardé par la commission de recours, qui se substitue à la décision du consul, la requête de Mme A, dirigée contre cette dernière décision, est irrecevable ; que M. B a quitté volontairement le territoire français et qu'aucune urgence ne s'attache à son retour au vu du délai de dix mois ayant séparé son départ de sa demande de visa ; qu'alors que la demande de visa était de court séjour, elle a été justifiée devant la commission de recours comme destinée à permettre l'établissement de M. B en France, motif pour lequel la commission de recours était légalement tenue de rejeter la demande dès lors qu'il était différent de celui invoqué devant le consul ; que les moyens contestant les motifs retenus par le consul sont donc inopérants ; qu'en tout état de cause, les condamnations ultérieures de M. B en septembre 2006 et janvier 2007 montrent que le risque d'atteinte à l'ordre public est réel ; qu'à la date à laquelle la commission a statué, le visa de M. B était expiré ; que M. B ne justifie en rien subvenir à l'éducation de ses deux enfants, qu'il a quitté âgés de deux ans peu après avoir commis les faits ayant entraîné sa dernière condamnation et pour préparer alors leur venue en Côte d'Ivoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme Laurie A et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 28 mars 2007 à 11 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Boré, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme A ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'au cours de l'audience publique, le ministre des affaires étrangères a pris acte de ce que la requête de Mme A était dirigée, ainsi qu'il ressort notamment de sa requête en annulation, contre la décision de la commission de recours ; que les moyens tirés par Mme Laurie A de ce qu'à la date de sa demande visa de court séjour auprès du consulat, le visa initialement détenu n'était pas expiré, et de l'atteinte excessive au droit de M. B à une vie privée et familiale résultant du refus en tant qu'il est fondé sur les condamnations dont il a fait l'objet ne sont pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; qu'ainsi, les conclusions de Mme A à fin de suspension, ainsi que par voie de conséquence celles fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Laurie A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Laurie A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 301093
Date de la décision : 04/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 2007, n° 301093
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:301093.20070404
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