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05/04/2007 | FRANCE | N°303724

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 05 avril 2007, 303724


Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Alzarha B née C, demeurant chez maître Alain Couderc, 11 rue royale à Lyon (69001) ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions implicites par lesquelles le ministre des affaires étrangères et la commission de recours contre les décisions de refus de visa, saisie le 13 mars 2007, ont refusé d'accorder un visa de regroupement

familial à son fils Djehad B ;

2°) d'enjoindre au ministre de réexamine...

Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Alzarha B née C, demeurant chez maître Alain Couderc, 11 rue royale à Lyon (69001) ; la requérante demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions implicites par lesquelles le ministre des affaires étrangères et la commission de recours contre les décisions de refus de visa, saisie le 13 mars 2007, ont refusé d'accorder un visa de regroupement familial à son fils Djehad B ;

2°) d'enjoindre au ministre de réexaminer la demande de visa dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que le statut de réfugié lui a été octroyé le 14 octobre 2005 ; que son fils doit bénéficier de la même protection, ainsi qu'il résulte des conventions et textes relatifs au statut de réfugié ; que le refus qui lui a été opposé méconnaît le droit au rapprochement familial, le droit de mener une vie familiale normale, la protection de l'intérêt supérieur des enfants, la liberté d'aller et venir ; que les actes d'identité produits étaient valides ; que la requérante et sa famille sont persécutées par les autorités palestiniennes et algériennes ; qu'il y a urgence à faire venir Djehad en France ;

Vu, enregistré le 29 mars 2007, le mémoire en défense produit par le ministre des affaires étrangères, qui conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête, dès lors qu'il a donné instruction de délivrer un laisser-passer pour étranger et le visa sollicité ; il fait valoir que le retard apporté à cette délivrance résulte de ce que le jeune Djehad n'a aucun passeport ; que Mme B ne s'est heurtée à aucun refus des autorités françaises ;

Vu, enregistré le 2 avril 2007, le mémoire en réplique produit par la requérante, qui prend acte de ce que sa requête est devenue sans objet, mais maintient ses conclusions relatives à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève sur le statut des réfugiés ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, Mme B et d'autre part, le ministre des affaires étrangères ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 2 avril 2007 à 12 heures, au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Boré, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B ;

- le représentant du ministre des affaires étrangères ;

Considérant que le ministre des affaires étrangères a déclaré devant le juge des référés qu'il avait donné instruction aux autorités consulaires françaises à Alger de délivrer au jeune Djehad B un laisser-passer pour étranger ainsi qu'un visa d'entrée en France ; que dans ces conditions, la requête à fin de suspendre l'exécution du refus de ce visa et d'enjoindre le réexamen de cette décision est devenue sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme B ne s'est heurtée à aucune mauvaise volonté de la part de l'administration française, laquelle n'a retardé l'octroi d'un visa à son fils que parce que ce dernier était dans l'incapacité de produire un titre de transport ; que dans ces conditions il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme Alzarha A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Alzarha A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 303724
Date de la décision : 05/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2007, n° 303724
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Bruno Martin Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:303724.20070405
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