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05/04/2007 | FRANCE | N°304396

France | France, Conseil d'État, 05 avril 2007, 304396


Vu l'ordonnance du 2 avril 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Pierre A ;

Vu, enregistrée le 3 avril 2007 au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, la demande présentée par M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'ar

ticle L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, l'exécution de...

Vu l'ordonnance du 2 avril 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 3 avril 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. Pierre A ;

Vu, enregistrée le 3 avril 2007 au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française, la demande présentée par M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, l'exécution de la lettre n° 8044 du 23 mars 2007 du président de la Polynésie française visant à considérer comme nulle et non avenue la demande de son maintien en détachement en Polynésie française et à faire procéder à sa réintégration au sein du ministère de la défense et, d'autre part, de l'arrêté n° 366/MFF du 2 avril 2007 de la ministre des finances et de la fonction publique de la Polynésie française en ce qu'il constate la fin de son séjour en Polynésie française au 31 mars 2007 et lui refuse le bénéfice de diverses indemnités et prises en charge auxquelles il estime avoir droit au regard de sa position de détachement ;

2°) d'enjoindre à la Polynésie française de le réintégrer dans ses fonctions de chargé d'études au service du tourisme, subsidiairement de le placer en congé dans l'attente de la décision du ministre de la défense, avec maintien de sa rémunération indexée à compter du 1er avril 2007, dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 000 francs CFP par jour de retard ;

il soutient que les décisions contestées portent atteinte à sa liberté de travailler et au droit fondamental dont il dispose en qualité de fonctionnaire d'être placé dans une situation statutaire et réglementaire et de percevoir une rémunération afférente à l'exercice de ses fonctions ; que la condition d'urgence est remplie dès lors que, privé du bénéfice de toute position administrative prévue par le statut général des fonctionnaires, il se trouve de ce fait privé de toute rémunération à compter du 1er avril 2007 ; que la lettre du 23 mars 2007 n'est pas motivée et est entachée d'une erreur de droit ; que l'arrêté du 2 avril 2007 est illégal en ce que la procédure contradictoire n'a pas été respectée et en ce que son auteur n'était pas compétent pour le signer ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale » ;

Considérant que si les décisions des autorités de la Polynésie française, contestées par M. A ont pour effet de mettre fin aux fonctions qu'il occupait auprès du ministre du travail de cette collectivité, à la suite de changements politiques affectant la majorité de l'assemblée territoriale, et de mettre fin à sa position de détachement en Polynésie française, elles ne font pas apparaître à l'égard de l'intéressé, qui a le statut de fonctionnaire de l'Etat, d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de M. A selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. Pierre A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Pierre A.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 304396
Date de la décision : 05/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2007, n° 304396
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:304396.20070405
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