Vu la décision en date du 9 juillet 2003 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a d'une part, annulé l'arrêt du 5 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la COMMUNE DE VENDRES tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 1998 du tribunal administratif de Montpellier annulant, à la demande de la société du Camping de la Yole et de la société du Domaine de la Yole, la délibération du 18 avril 1994 par laquelle son conseil municipal a classé dans la voirie communale le chemin rural n° 3 dit des Montilles et d'autre part, sursis à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle de la propriété de cette voie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu l'ordonnance n° 59 ;115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Boullez, avocat de la COMMUNE DE VENDRES et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Camping de la Yole et de la Société civile d'exploitation du domaine de la Yole,
- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une décision en date du 9 juillet 2003, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a d'une part, annulé l'arrêt du 5 décembre 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête de la COMMUNE DE VENDRES tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 1998 du tribunal administratif de Montpellier annulant, à la demande de la société du Camping de la Yole et de la société du Domaine de la Yole, la délibération du 18 avril 1994 par laquelle son conseil municipal a classé dans la voirie communale le chemin dit des Montilles et d'autre part, sursis à statuer sur l'appel de la commune jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question préjudicielle de la propriété de cette voie ;
Considérant que la COMMUNE DE VENDRES a transmis par mémoire de production enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 2006 un jugement du 18 juillet 2005 du tribunal de grande instance de Béziers dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été frappé d'appel et qui déboute la COMMUNE DE VENDRES de toutes ses prétentions tendant à lui voir reconnaître la propriété du chemin des Montilles ; que, par suite, la commune, qui n'avait pas obtenu la propriété de ce chemin par accord amiable ou à la suite d'une mesure d'expropriation, ne pouvait le classer dans le domaine public communal ; qu'il résulte de ce qui précède que la commune n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 15 décembre 1998, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la délibération du 18 avril 1994 par laquelle elle a classé le chemin litigieux dans le domaine public communal ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société du Camping de la Yole et de la société du Domaine de la Yole, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demande la COMMUNE DE VENDRES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE VENDRES le versement d'une somme de 1 500 euros à chacune de ces deux sociétés au même titre ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE DE VENDRES devant la cour administrative d'appel de Marseille et ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE VENDRES versera respectivement à la société du Camping de la Yole et à la société du Domaine de la Yole une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VENDRES, à la société Camping de la Yole, à la Société civile d'exploitation du domaine de la Yole et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.