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06/04/2007 | FRANCE | N°258736

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 06 avril 2007, 258736


Vu l'ordonnance en date du 4 juillet 2003, enregistrée le 21 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a renvoyé au Conseil d'Etat la requête de M. Patrick A ;

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2003 au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, présentée par M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire du 9 janvier 2003 du Garde des sceaux, ministre de la justice relative à la gestion administrative et compt

able des congés de maladie ;

2°) d'ordonner à l'administration de rest...

Vu l'ordonnance en date du 4 juillet 2003, enregistrée le 21 juillet 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a renvoyé au Conseil d'Etat la requête de M. Patrick A ;

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2003 au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, présentée par M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la circulaire du 9 janvier 2003 du Garde des sceaux, ministre de la justice relative à la gestion administrative et comptable des congés de maladie ;

2°) d'ordonner à l'administration de restituer au requérant la somme de 501,21 euros retenue sur son salaire au mois de mai 2003 en application de cette circulaire et correspondant aux arrêts de travail pour raison de maladie durant la période du 5 mars au 9 mars 2003 et du 15 mars au 23 mars 2003 ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 762,26 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 concernant les conditions de rémunération et les avantages divers accordés aux fonctionnaires en service dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ;

Vu le décret n° 57-333 du 15 mars 1957 portant majoration du complément temporaire alloué aux fonctionnaires de l'Etat en service dans le département de la Réunion ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 89-119 du 21 février 1989 relatif aux indemnités de gestion et de responsabilité allouées aux personnels administratifs des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ayant la qualité de comptable public ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de justice administrative : « Le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : (...) 5°) des recours dirigés contre les actes administratifs dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 341-1 du même code : « Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence de premier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence de premier ressort d'un tribunal administratif » ;

Considérant que la requête de M. A, surveillant principal des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire à la maison d'arrêt de Saint-Denis de la Réunion, est notamment dirigée contre la circulaire du 9 janvier 2003 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, précise aux fonctionnaires de l'administration pénitentiaire le régime qu'il y a lieu d'appliquer aux différentes majorations, primes et indemnités susceptibles d'être versées aux personnels à l'occasion d'un congé de maladie ainsi que les modalités de suspension de ces majorations, primes et indemnités lorsque leur maintien n'est pas expressément prévu par les règlements ; que le Conseil d'Etat est compétent pour connaître des conclusions à fin d'annulation de cette circulaire en premier et dernier ressort ; qu'il est également compétent pour connaître, par l'effet de la connexité, des autres conclusions présentées par M. A ;

Considérant que les dispositions contenues dans la circulaire du 9 janvier 2003 ont un caractère impératif ; que cette circulaire doit être regardée comme faisant grief ; que la fin de non recevoir opposée par le ministre de la fonction publique doit, dès lors, être écartée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire. S'y ajoutent les prestations familiales obligatoires./ Le montant du traitement est fixé en fonction du grade de l'agent et de l'échelon auquel il est parvenu, ou de l'emploi auquel il a été nommé » ; qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, « Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à mise à la retraite. (...)/ 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans (...). Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...)/ 4° A un congé de longue durée, (...) de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. (...) » ; qu'aux termes de l'article 37 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « A l'issue de chaque période de congé de longue maladie ou de longue durée, le traitement intégral ou le demi-traitement ne peut être payé au fonctionnaire qui ne reprend pas son service qu'autant que celui-ci a demandé et obtenu le renouvellement de ce congé./ Au traitement ou au demi-traitement s'ajoutent les avantages familiaux et la totalité ou la moitié des indemnités accessoires, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais » ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un fonctionnaire en congé de longue maladie ou de longue durée conserve, outre son traitement ou son demi-traitement, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement, le bénéfice de la totalité ou de la moitié des indemnités accessoires qu'il recevait avant sa mise en congé, à l'exclusion de celles qui sont attachées à l'exercice des fonctions ou qui ont le caractère de remboursement de frais ; qu'il doit en aller de même en ce qui concerne les congés de maladie ordinaires ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa du II de la circulaire attaquée : « ... le maintien aux agents en congé de maladie des éléments de leur rémunération autres que leur traitement, dès lors qu'ils sont liés à l'exercice effectif des fonctions ou représentatifs de frais, est en principe exclu (...) » ; que si un fonctionnaire en congé de maladie ordinaire est en position d'activité, il n'exerce pas ses fonctions durant la période considérée ; qu' ainsi en précisant que le maintien des éléments de rémunération attachés à l'exercice des fonctions est exclu en cas de congé de maladie « à moins qu'un texte législatif ou réglementaire, dérogeant aux dispositions statutaires du droit commun, ait expressément prévu le contraire », la circulaire attaquée, contrairement à ce que soutient le requérant, n'ajoute pas à la réglementation existante ;

Considérant que M. A soutient que le garde des sceaux, ministre de la justice, en prévoyant des dérogations au principe de la suspension en cas de congé de maladie d'indemnités regardées comme liées à l'exercice de fonctions ou représentatives de frais, sans indiquer les critères à respecter pour ces dérogations, à méconnu le principe d'égalité ; qu'il ressort cependant du texte de la circulaire que le garde des sceaux, ministre de la justice, indique qu'il ne sera pas procédé à une suspension dans deux hypothèses, d'une part, lorsque le congé ordinaire de maladie, de longue maladie ou de longue durée est dû à un accident ou une maladie reconnus imputables au service, d'autre part dans les cas où le congé ordinaire de maladie présente, aux yeux des directeurs destinataires de la circulaire, un caractère exceptionnel ; qu'une méconnaissance du principe d'égalité de traitement ne ressort pas en tant que telle de l'énoncé de ces dérogations ;

Considérant que les avantages institués par l'article 3 de la loi du 3 avril 1950 et par les dispositions du décret du 22 décembre 1953, du décret du 28 janvier 1957 et du décret du 15 mars 1957, qui sont liés au séjour de l'agent dans un département d'outre-mer, présentent le caractère d'une indemnité attachée à l'exercice des fonctions ; que ces dispositions font obstacle à ce que les fonctionnaires en service dans les départements d'outre-mer puissent se prévaloir, pendant un congé de maladie ordinaire, un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, d'un droit au maintien de la majoration de traitement dont ils bénéficiaient avant leur congé en vertu de ces dispositions ; qu'il suit de là que la circulaire attaquée, en prévoyant la suspension, lors d'un congé de maladie, de la perception de la majoration de traitement accordée aux fonctionnaires pénitentiaires en service dans un département d'outre-mer, n'est pas entachée d'une erreur de droit ;

Considérant qu'en prévoyant la suspension, lors d'un congé de maladie, du versement des indemnités accessoires qu'elle mentionne et qui sont attachées à l'exercice des fonctions, la circulaire attaquée ne fait que rappeler la règle qui, ainsi qu'il a été dit plus haut, résulte du second alinéa de l'article 37 du décret du 14 mars 1986 ; qu'elle n'est donc pas entachée d'une erreur de droit ;

Considérant que la circulaire attaquée ne modifie pas le décret du 21 février 1989 relatif aux indemnités de gestion et de responsabilité allouées aux personnels administratifs des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ayant la qualité de comptable public qui doivent être regardées comme attachées à l'exercice des fonctions ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que la suspension de cette indemnité en cas de congé de maladie est contraire au décret ni qu'elle serait subordonnée à l'accord préalable du ministre chargé du budget ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A dirigées contre la circulaire du garde des sceaux, ministre de la justice du 9 janvier 2003 doivent être rejetées ; que par conséquent, ses conclusions visant à ce qu'il soit ordonné à l'administration de lui restituer la somme de 501,21 euros retenue sur son salaire au mois de mai 2003 en application de cette circulaire et correspondant aux arrêts de travail pour raison de maladie durant la période du 5 mars au 9 mars 2003 et du 15 mars au 23 mars 2003 ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 258736
Date de la décision : 06/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2007, n° 258736
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Bruno Chavanat
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:258736.20070406
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