Vu le recours, enregistré le 17 septembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS, DU LOGEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 juillet 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, à la demande de M. A, a annulé le jugement du 16 août 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande d'annulation de la décision du 19 septembre 2000 du directeur régional des affaires maritimes de Haute-Normandie déclarant M. A inapte à exercer la profession de marin ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 79-597 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 67-690 du 7 août 1967 relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin ;
Vu le décret n° 2002-637 du 29 avril 2002 relatif à l'accès aux informations personnelles détenues par les professionnels et les établissements de santé en application des articles L. 1111-7 et L. 1112-1 du code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié, relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin, à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. A,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, le sous-directeur des affaires territoriales avait reçu délégation de signature du ministre chargé de la mer par décret du 1er août 2003 et était bien compétent pour signer le recours ; qu'ainsi le moyen manque en fait et que, dès lors, le recours du ministre est recevable ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 « les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (...) refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions des deuxième à cinquième alinéas de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public » ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 4 de la même loi : « Les dispositions de la présente loi ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication de faits couverts par le secret » ; que le dernier alinéa de l'article 6 II de la loi du 17 juillet 1978 précitée, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, dispose : « Les informations à caractère médical ne peuvent être communiquées à l'intéressé que par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la décision du 19 septembre 2000 par laquelle le directeur régional des affaires maritime de Haute-Normandie a prononcé l'inaptitude de M. A, officier de marine marchande, à exercer la profession de marin a été prise sur proposition de la commission médicale régionale d'aptitude physique à la navigation, conformément au décret du 7 août 1967 modifié, relatif aux conditions d'exercice de la profession de marin, et à l'arrêté ministériel du 16 avril 1986 modifié, relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ; qu'en estimant que la décision d'inaptitude du 19 septembre 2000 se borne à se référer aux conclusions de la commission médicale d'aptitude physique à la navigation sans s'en approprier le contenu et sans que ces conclusions aient été jointes à la décision, et qu'ainsi cette décision est insuffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit ; que le MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 8 juillet 2003 par lequel la cour a annulé le jugement du tribunal administratif de Rouen du 16 août 2002 rejetant la demande de M. A d'annuler la décision du 19 septembre 2000 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la décision du 19 septembre 2000 interdisant à M. A d'exercer la profession de marin a été prise par le directeur régional des affaires maritimes de Haute-Normandie sur la proposition de la commission médicale d'aptitude physique à la navigation, dans le cadre des dispositions du décret du 7 août 1967 modifié et de l'arrêté ministériel du 16 avril 1986 modifié qui prévoient notamment que les conclusions de la commission médicale sont adressées au directeur dépourvues d'éléments médicaux ; qu'au demeurant la commission médicale, aux termes des articles 4 et 104 du décret du 6 septembre 1995 portant code de la déontologie médicale, pris en application de l'article L. 366 du code de la santé publique alors en vigueur, ne pouvait fournir à l'administration que « ses conclusions sur le plan administratif sans indiquer les raisons médicales qui les motivent » ; qu'ainsi, conformément au deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 11 juillet 1979 précité, la décision attaquée du directeur régional des affaires maritimes n'avait pas à être motivée ;
Considérant que cet état du droit ne faisait pas obstacle à ce que M. A demande communication des informations à caractère médical le concernant par l'intermédiaire d'un médecin désigné par lui à cet effet ; que cette demande, que M. A a au demeurant effectuée, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 16 août 2002, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 19 septembre 2000 par laquelle le directeur régional des affaires maritimes de Haute-Normandie a prononcé son inaptitude à exercer la profession de marin ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre de ces dispositions ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 8 juillet 2003 est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A devant la cour administrative d'appel de Douai ainsi que celles présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L'EQUIPEMENT, DU TOURISME ET DE LA MER et à M. Alain A.