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06/04/2007 | FRANCE | N°264414

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 06 avril 2007, 264414


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE GROUPE ENVERGURE, dont le siège est 31, avenue Jean Moulin à Torcy (77200), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE GROUPE ENVERGURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2

000 pour des locaux à usage d'hôtel exploités sous l'enseigne Première Classe...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la SOCIETE GROUPE ENVERGURE, dont le siège est 31, avenue Jean Moulin à Torcy (77200), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE GROUPE ENVERGURE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 11 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2000 pour des locaux à usage d'hôtel exploités sous l'enseigne Première Classe, d'hôtel et de restaurant exploités sous l'enseigne Campanile, sis 19, avenue Le Corbusier à Goussainville (95190) ;

2°) de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2000 à hauteur de 17 997,22 euros ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 4 000 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes ;

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SOCIETE GROUPE ENVERGURE,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE GROUPE ENVERGURE demande l'annulation du jugement en date du 11 décembre 2003 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre de l'année 2000, à raison des locaux à usage d'hôtel exploités sous l'enseigne Première Classe et des locaux à usage de restaurant et d'hôtel exploités sous l'enseigne Campanile, sis 19 avenue Le Corbusier à Goussainville, en tant qu'il a fixé la valeur locative cadastrale de l'hôtel Campanile au 1er janvier 1970 à 12,58 euros par mètre carré et rejeté le surplus de ses conclusions relatives au choix des termes de comparaison des trois locaux en cause ;

Sur l'évaluation de l'hôtel Campanile :

Considérant, en premier lieu, que, dans le dernier état de ses conclusions devant le tribunal, l'administration fiscale a proposé comme terme de comparaison le local-type n° 10 de la commune de Saint-Ouen-l'Aumône en lieu et place du local-type n° 3 de la commune de Goussainville, lui-même évalué par comparaison avec un hôtel situé à Bezons et détruit à la date de l'imposition ; que si l'administration peut, à tout moment de la procédure contentieuse, proposer un nouveau terme de comparaison situé dans la commune ou, à défaut, dans une autre commune pour l'évaluation de la valeur locative pour l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties conformément aux dispositions de l'article 1498 précité du code général des impôts, il n'incombait pas aux premiers juges de procéder d'office à la recherche de ce terme dans la commune ;

Considérant que si le requérant soutient, en second lieu, que c'est au prix d'une erreur de droit que le tribunal a admis une majoration de 50 % de la valeur locative unitaire du terme de comparaison, qui remettait en cause sa comparabilité, la seule circonstance que cette majoration atteigne 50 % ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à priver de validité le choix du terme de comparaison ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il est relatif à l'évaluation de l'hôtel Campanile ;

Sur l'évaluation des autres locaux :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant, d'une part, en ce qui concerne le restaurant Le Campanile, qu'il ressort des pièces du dossier soumises au juge du fond que dans son mémoire en date du 21 octobre 2002 en réponse au supplément d'instruction ordonné par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur le choix du terme de comparaison pour l'année 2000, l'administration soutient que l'immeuble à usage de restaurant exploité sous l'enseigne Campanile a été évalué par comparaison avec le local-type n° 45 de la commune de Goussainville ; que dans son mémoire du même jour dans le cadre du litige portant sur la même imposition au titre des années 1996 à 1999, l'administration soutient que ce local a été évalué par comparaison avec le local-type n° 13 de la même commune ; que c'est au prix d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit que le tribunal administratif a jugé, en se fondant sur les écritures de l'administration dans le contentieux des taxes foncières pour les années 1996 à 1999, non propres à la présente espèce, que le restaurant Campanile a été évalué par comparaison avec le local-type n° 13 de la commune de Goussainville ; que la société requérante est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il est relatif à l'évaluation du restaurant Campanile ;

Considérant, d'autre part, en ce qui concerne l'hôtel Première classe, qu'il ressort des pièces du dossier soumises au juge du fond que, dans son mémoire en date du 21 octobre 2002 en réponse au supplément d'instruction ordonné par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise sur le choix du terme de comparaison pour l'année 2000, l'administration soutient que l'hôtel Première Classe a été créé comme local-type, qu'il a été évalué par comparaison avec un hôtel situé à Herblay et un hôtel situé à Bezons et qu'il peut aussi être comparé avec le local-type n° 10 de la commune de Saint-Ouen-l'Aumône ; que dans son mémoire du même jour dans le cadre du litige portant sur la même imposition au titre des années 1996 à 1999, l'administration soutient que ce local a été évalué par comparaison avec le local-type n° 10 de la commune de Saint-Ouen-l'Aumône ; que c'est au prix d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de droit que le tribunal administratif a jugé, en se fondant que les écritures de l'administration dans le contentieux des taxes foncières pour les années 1996 à 1999, non propres à la présente espèce, que l'hôtel Première Classe a été évalué par comparaison avec le local-type n° 10 de Saint-Ouen-l'Aumône ; que la société requérante est, par suite, fondée à demander l'annulation du jugement attaqué, en tant qu'il est relatif à l'évaluation de l'hôtel Première Classe ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond en ce qui concerne le choix du terme de comparaison ;

Considérant que le ministre propose devant le Conseil d'Etat de retenir pour l'évaluation par comparaison de l'hôtel Première Classe le local-type n° 10 de la commune de Saint-Ouen-l'Aumône, en majorant le tarif de celui-ci de 30 % ; que les différences entre l'hôtel à évaluer et le local-type par leur superficie, leur situation géographique et leurs conditions d'accès, ne sont pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à priver de pertinence le choix de ce terme de comparaison ; que s'il est constant que l'hôtel Première Classe est référencé comme local-type n° 49 au procès-verbal des opérations complémentaires de la commune de Goussainville, cette circonstance est sans incidence sur la possibilité pour le ministre de proposer un nouveau terme de comparaison pour ce local ;

Considérant que le ministre propose devant le Conseil d'Etat de retenir pour l'évaluation par comparaison du restaurant Campanile le local-type n° 13 de la commune de Goussainville ; que si la requérante soutient qu'il n'est pas établi que le local-type en cause n'aurait pas été évalué dans les conditions fixées par l'article 1498 précité du code général des impôts, sans assortir ce moyen d'aucun commencement de preuve, il résulte des assertions du ministre, corroborées par le procès-verbal du 10 novembre 1972 et par une déclaration, qui pour émaner du contribuable n'en perd pas sa valeur probante, que le nouveau local-type retenu a été régulièrement évalué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la demande de la SOCIETE GROUPE ENVERGURE devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en tant qu'elles concernent l'hôtel Première Classe et le restaurant Campanile, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 11 décembre 2003 est annulé, en tant qu'il est relatif à l'évaluation par comparaison de l'hôtel exploité sous l'enseigne Première Classe et du restaurant exploité sous l'enseigne Campanile par la SOCIETE GROUPE ENVERGURE.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE GROUPE ENVERGURE est rejeté.

Article 3 : La demande de la SOCIETE GROUPE ENVERGURE devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en tant qu'elle est relative à l'hôtel Première Classe et au restaurant Campanile, est rejetée.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GROUPE ENVERGURE et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 264414
Date de la décision : 06/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2007, n° 264414
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:264414.20070406
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