Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 juillet et 22 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albin A, demeurant... et Mlle Janine A, demeurant... ; M. A et Mlle A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 2 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur demande d'annulation du jugement du 5 septembre 2000 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 24 juin 1997 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne statuant sur leurs attributions dans le remembrement de la commune de Somme-Suippe ;
2°) statuant au fond, d'annuler la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne en date du 24 juin 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Rouvière, avocat des consorts A,
- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les consorts A se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 2 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté leur demande d'annulation du jugement du 5 septembre 2000 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant leur demande d'annulation de la décision du 24 juin 1997 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne statuant sur leurs attributions dans le remembrement de la commune de Somme-Suippe ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Nancy a omis de répondre au moyen soulevé devant elle par M. A et Mlle A, qui n'était pas inopérant, tiré de ce qu'ils n'ont pas été convoqués à la réunion de la commission départementale d'aménagement foncier ; que, faute de répondre à ce moyen, la cour a entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation ; qu'il y a lieu par suite d'en prononcer l'annulation ;
Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 24 juin 1997 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne a été notifiée par lettres recommandées avec accusé de réception à Mlle A et M. A à leur adresse exacte, et que ces lettres ont été retournées à leur expéditeur avec les mentions « avisé le 21-9-1997 » et « non réclamé retour à l'envoyeur » ; que ces éléments étaient suffisamment précis et concordants pour établir que les consorts A avaient été régulièrement avisés dès le 21 septembre 1997 que ces plis étaient à leur disposition au bureau de poste dont ils relevaient ; que, dans ces conditions, leur requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne le 9 avril 1999, soit plus de deux mois après le 21 septembre 1997, était tardive et, par suite, irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur requête dirigée contre la décision en date du 24 juin 1997 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Marne ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les consorts A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 2 juin 2004 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par les consorts A devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Albin A, à Mlle Janine A et au ministre de l'agriculture et de la pêche.