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06/04/2007 | FRANCE | N°271311

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 06 avril 2007, 271311


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 18 août 2004 et 23 décembre 2005, présentés pour M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 juin 2004 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés du Rhône ne lui a pas reconnu la qualité de travailleur handicapé et l'a déclaré inapte au travail ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application d

es dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les 18 août 2004 et 23 décembre 2005, présentés pour M. Mohamed A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 29 juin 2004 par laquelle la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés du Rhône ne lui a pas reconnu la qualité de travailleur handicapé et l'a déclaré inapte au travail ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de M. A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 29 juin 2004, la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés du Rhône, infirmant deux décisions des 26 mars et 17 juin 2003 de la commission technique d'orientation et de reclassement du Rhône, a refusé de reconnaître à M. Mohammed A la qualité de travailleur handicapé et l'a déclaré inapte au travail ; que M. A se pourvoit contre cette décision ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que, pour prendre la décision attaquée, la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés du Rhône s'est fondée sur un rapport d'expertise médicale ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce rapport ait été communiqué à M. ; qu'ainsi, ladite commission a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; que, dès lors, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de de 2 000 euros que la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky demande à ce titre ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission départementale des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés du Rhône du 29 juin 2004 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, la somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Lyon.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed A et au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 avr. 2007, n° 271311
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/04/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 271311
Numéro NOR : CETATEXT000018005938 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-04-06;271311 ?
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