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06/04/2007 | FRANCE | N°271563

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 06 avril 2007, 271563


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 23 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur ses conclusions à concurrence de la somme de 717 euros en droits et de 161 euros et d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre le jugement du 8 juin 2000 du tribu

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 23 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 21 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur ses conclusions à concurrence de la somme de 717 euros en droits et de 161 euros et d'autre part, rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre le jugement du 8 juin 2000 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989, 1990, 1991 et 1992 ;

2°) statuant comme juge du fond, d'annuler le jugement du 8 juin 2000 du tribunal administratif de Bordeaux et de le décharger de l'intégralité des impositions litigieuses en droits et pénalités restant en litige ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marion, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Cossa, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a exercé une activité équestre professionnelle de haut niveau, couronnée par un titre de champion olympique de saut d'obstacles en 1988 ; qu'il a créé en 1989 une entreprise commerciale de parrainage et de publicité qu'il a placée sous le régime d'exonération prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts ; que l'administration a refusé le bénéfice de ce régime au motif que l'entreprise créée en 1989 procédait de l'extension de l'activité équestre de M. A ; que celui-ci se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 juin 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête contre le jugement du 8 juin 2000 du tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande de décharge des suppléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1989, 1990, 1991 et 1992 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : « 1. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant leur création … III. Les entreprises créées dans le cadre …d'une extension d'activités préexistantes…ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. » ; qu'il résulte des dispositions précitées que le législateur n'a entendu refuser le bénéfice du régime défini au I de l'article 44 sexies du code général des impôts qu'aux entreprises qui, eu égard à la similarité ou à la complémentarité de leur objet par rapport à celui d'activités antérieurement créées et aux liens de dépendance qui les unissent à ces dernières, sont privées de toute autonomie réelle et constituent de simples émanations de ces activités préexistantes ; que l'exploitation commerciale de la notoriété personnelle acquise dans une activité sportive ou culturelle doit être regardée comme une entreprise autonome et non comme une émanation de cette activité préexistante ; que par suite, en jugeant que l'entreprise de publicité et de parrainage créée par M A n'était qu'une émanation de son activité équestre, la cour administrative appel de Bordeaux a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a accordé au requérant un dégrèvement au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1990 d'un montant de 171 euros en droit et de 161 euros en pénalités ; que les conclusions de la requête présentées devant la cour administrative d'appel de Bordeaux par M. A sont devenues, dans cette mesure, sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses restant en litige :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, l'entreprise de parrainage et de publicité créée en 1989 par M. A pour exploiter commercialement, à partir de son droit à l'image, la notoriété qu'il avait acquise dans le cadre de son activité équestre ne peut être regardée comme l'émanation de cette activité, pour l'application des dispositions précitées du III de l'article 44 sexies du code général des impôts ; que, dès lors, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a refusé de le décharger des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1989, 1990, 1991 et 1992 impliqués par le refus de lui octroyer le bénéfice desdites dispositions ; qu'il y a lieu en conséquence de décharger M. A des droits et pénalités correspondants ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
--------------
Article 1 : L'arrêt du 21 juin 2004 de la cour administrative d'appel de Bordeaux et le jugement du 8 juin 2000 du tribunal administratif de Bordeaux sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à concurrence de 717 euros en droits et de 161 euros d'intérêts de retard en ce qui concerne l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990.
Article 3 : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant en litige auxquelles il a été assujetti au titre des années 1989, 1990, 1991 et 1992 et des intérêts de retard correspondant.
Article 4 : L'Etat versera à M. A la somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 271563
Date de la décision : 06/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2007, n° 271563
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: Mme Laurence Marion
Rapporteur public ?: Mme Landais
Avocat(s) : COSSA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:271563.20070406
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