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06/04/2007 | FRANCE | N°272024

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 06 avril 2007, 272024


Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 24 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Marie-Thérèse A ;

2°) de rejeter la demande de Mme A présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda...

Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 13 août 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 24 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme Marie-Thérèse A ;

2°) de rejeter la demande de Mme A présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Capron, avocat Mme A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...)/ 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, de nationalité congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 23 janvier 2004, de l'arrêté du 20 janvier 2004 par lequel le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;

Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, entrée en France le 4 juin 2002, vit en concubinage avec un ressortissant étranger en situation régulière, divorcé d'un premier mariage, avec lequel elle a eu un enfant le 23 décembre 2002 et qu'elle était en état de grossesse à la date de l'arrêté du PREFET DU VAL-D'OISE; que dans les circonstances particulières de l'affaire et alors même qu'elle ne serait pas dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué a porté au droit de l'intéressée à mener une vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 24 juin 2004 décidant la reconduite à la frontière de Mme A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à Mme Marie-Thérèse A et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 avr. 2007, n° 272024
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : CAPRON

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/04/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 272024
Numéro NOR : CETATEXT000018005942 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-04-06;272024 ?
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