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06/04/2007 | FRANCE | N°273051

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 06 avril 2007, 273051


Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2004 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour e

xcès de pouvoir et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d...

Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 2004 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2004 par lequel le préfet de l'Oise a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant la Turquie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de 1'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée de séjour des étrangers en France ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : “L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants: (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) »;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 9 octobre 2003 de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 7 octobre 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 26 juillet 2004, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de 1'Etat dans le département, le préfet de l'Oise a donné à Mme Pia, chef du bureau de l'état civil et des étrangers, délégation pour signer tous actes et documents relevant de son bureau ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme Pia n'aurait pas été compétente, faute d'être titulaire d'une délégation régulière, pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 8 septembre 2004, par lequel le préfet de l'Oise a décidé la reconduite à la frontière de M. A, comporte l'indication des motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de la reconduite à la frontière ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la loi du 25 juillet 1952, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : « (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si (...) 4° la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; (...). Dans le cas où l'admission au séjour lui a été refusée pour l'un des motifs visés aux 2° à 4° du présent article, 1'étranger qui souhaite bénéficier de l'asile peut saisir l'office de sa demande » ; qu'aux termes du second alinéa de l'article 10 de la même loi: «L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article 8 bénéficie du droit à se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet » ;

Considérant que M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié avait été rejetée le 5 mars 2003 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis en appel, le 18 septembre 2003, par la Commission de recours des réfugiés, et dont la demande de réexamen a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 7 juillet 2004, a saisi de nouveau la commission de recours des réfugiés d'une demande de réexamen de son dossier de demandeur d'asile, le 30 août 2004 ; qu'à la suite du rejet par l'office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande de réexamen du statut de réfugié de M. A, le préfet a pu, sans méconnaître les dispositions de la loi du 25 juillet 1952, décider, par l'arrêté litigieux du 8 septembre 2004, dès lors que la nouvelle demande d'asile présentée par M. A entrait dans le cas visé au 4° de l'article 8 précité de la loi du 25 juillet 1952, que l'intéressé serait reconduit à la frontière alors même que la commission des recours des réfugiés, saisie d'un recours non suspensif contre la décision de rejet du 7 juillet 2004 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, n'avait pas encore statué sur ce recours ; que M. A n'est donc pas fondé à soutenir que le recours qu'il aurait formé le 18 juin 2004 devant la Commission des recours des réfugiés faisait obstacle à ce qu'un arrêté de reconduite à la frontière fût pris à son encontre ;

Considérant que si, au soutien de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. A, entré en France irrégulièrement en 2001, fait valoir que ses deux frères résident en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. A, qui est célibataire et sans enfant, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, que l'arrêté du préfet de l'Oise ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le préfet de l'Oise n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en prenant l'arrêté attaqué ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que M. A, dont, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 5 mars 2003, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 18 septembre 2003, et dont le réexamen de sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejeté par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 7 juillet 2004, soutient qu'il craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour en Turquie ; que les documents qu'il a produits faisant état des risques qu'il encourt dans son pays d'origine sont insuffisamment probants pour établir la réalité de ces risques ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de 1'Oise en date du 8 septembre 2004 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fins de régularisation de la situation administrative de l'intéressé :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. A en vue de l'attribution d'un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-l du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-l du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali A, au préfet de l'Oise et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 273051
Date de la décision : 06/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2007, n° 273051
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:273051.20070406
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