La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2007 | FRANCE | N°275270

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 06 avril 2007, 275270


Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE HARKIS ET VERITE, dont le siège est B.P. 73 à Fontenay-le-fleury (78331) ; le COMITE HARKIS ET VERITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les circulaires du 17 février 2003 et du 15 mars 2004 concernant l'application du plan d'action en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et leurs familles ;

2°) d'annuler les circulaires du 23 juillet 2003 et du 15 mars 2004 concernant la

mise en oeuvre d'un accompagnement renforcé vers les dispositifs d'aide à ...

Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le COMITE HARKIS ET VERITE, dont le siège est B.P. 73 à Fontenay-le-fleury (78331) ; le COMITE HARKIS ET VERITE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les circulaires du 17 février 2003 et du 15 mars 2004 concernant l'application du plan d'action en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et leurs familles ;

2°) d'annuler les circulaires du 23 juillet 2003 et du 15 mars 2004 concernant la mise en oeuvre d'un accompagnement renforcé vers les dispositifs d'aide à l'emploi ou à la formation professionnelle et à la création d'entreprise en faveur des rapatriés, des anciens membres des formations supplétives et assimilées ou victimes de la captivité en Algérie et leurs familles ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi du 6 août 2004 ;

Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

Vu la loi n°2003-1312 du 30 décembre 2003 portant loi de finances pour 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,

- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le COMITE HARKIS ET VERITE, qui, eu égard à son objet statutaire, justifie d'un intérêt à agir, demande l'annulation des circulaires des 17 février 2003 et 23 juillet 2003 relatives aux anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et leurs familles, et des deux circulaires d'application du 15 mars 2004 relatives respectivement au plan d'action en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et leurs familles, et à la mise en oeuvre d'un accompagnement renforcé vers les dispositifs d'aide à la formation professionnelle, à l'emploi et à la création d'entreprise ;

Sur les moyens dirigés contre l'ensemble des circulaires attaquées :

Considérant, en premier lieu, que l'absence de publication des circulaires est sans influence sur leur légalité ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la loi du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés a prévu le versement d'une allocation forfaitaire complémentaire et des aides spécifiques au logement en faveur des harkis et de leurs conjoints, le Gouvernement n'a pas méconnu le champ d'application de cette loi en mettant en oeuvre un plan d'action comportant également des mesures en faveur des enfants de harkis ;

Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; que les circulaires attaquées, qui n'ont pas pour objet et n'auraient pu avoir légalement pour effet de priver les harkis et leurs familles du bénéfice des aides ou prestations de droit commun, n'établissent ni ne réitèrent des règles envers les intéressés qui méconnaîtraient le principe d'égalité ;

En ce qui concerne les circulaires du 17 février 2003 et du 15 mars 2004 relatives au plan d'action en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et leurs familles :

Considérant que le moyen tiré de l'illégalité de la circulaire du 25 octobre 1994 ne saurait être utilement invoqué contre la circulaire du 15 mars 2004 relative au plan d'action en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et leurs familles, qui ne constitue pas une mesure d'application de la circulaire de 1994 ;

Considérant qu'en prévoyant l'imputation sur le chapitre 46-32, « dans la limite des crédits disponibles délégués annuellement », des dépenses correspondant aux mesures qu'elle mentionne, la circulaire du 15 mars 2004 relative au plan d'action en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et leurs familles n'a eu ni pour objet, ni pour effet de créer des dépenses nouvelles ou de procéder à une répartition des crédits disponibles au sein du chapitre concerné ; qu'ainsi, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance par cette circulaire de la loi de finances initiales pour 2004 ;

Considérant que les ministres signataires ont compétence pour créer des instances de concertation et de suivi et pour préciser les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat doit instruire les demandes d'aide au logement et à l'amélioration de l'habitat prévues par les articles 7 et 8 de la loi du 11 juin 1994, ainsi que les demandes d'allocation de reconnaissance ; qu'en revanche, ils ne tiennent d'aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir d'une part de créer, au A des chapitres VI desdites circulaires, un régime spécifique de bourses d'enseignement primaire, secondaire, technique ou supérieur, susceptibles d'être servies à titre principal ou complémentaire de celles délivrées par le ministère de l'éducation nationale, et d'autre part de fixer, au chapitre VIII de la circulaire du 15 mars 2004, des critères réglementaires d'octroi de subventions aux associations de rapatriés ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens dirigés contre ces dispositions, qui présentent un caractère impératif, sont divisibles du reste des circulaires, et ne constituent pas des mesures d'ordre intérieur, le COMITE HARKIS ET VERITE est fondé à demander, dans cette mesure, l'annulation des circulaires du 17 février 2003 et du 15 mars 2004 relatives au plan d'action en faveur des harkis et de leurs familles ;

En ce qui concerne la circulaire du 23 juillet 2003 :

Considérant, en premier lieu, qu'en rappelant les conditions dans lesquelles les harkis et leurs familles peuvent bénéficier de l'accompagnement renforcé vers les dispositifs d'aide à l'emploi et à la formation professionnelle, les ministres signataires n'ont pas pris de mesures nouvelles entachées d'incompétence ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés alors applicable : « article 4 : Sont réputées nominatives au sens de la présente loi les informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l'identification des personnes physiques auxquelles elles s'appliquent, que le traitement soit effectué par une personne physique ou par une personne morale. (...) article 5 : Est dénommé traitement automatisé d'informations nominatives au sens de la présente loi tout ensemble d'opérations réalisées par des moyens automatiques, relatif à la collecte, l'enregistrement, l'élaboration, la modification, la conservation et la destruction d'informations nominatives ainsi que tout ensemble d'opérations de même nature se rapportant à l'exploitation de fichiers ou bases de données et notamment les interconnexions ou rapprochements, consultations ou communications d'informations nominatives. (...) article 15 : Hormis les cas où ils doivent être autorisés par la loi, les traitements automatisés d'informations nominatives opérées pour le compte de l'Etat, d'un établissement public ou d'une collectivité territoriale ou d'une personne morale de droit privé gérant un service public, sont décidés par un acte réglementaire pris après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés » ;

Considérant que le dispositif prévoyant non seulement le recensement des enfants de harkis à la recherche d'un emploi avec l'indication de leur niveau de qualification, mais aussi la mise de ce fichier à disposition de différentes administrations, organisé par les dispositions du 3.1 du III de la circulaire en cause, qui présentent un caractère impératif et divisible et ne constituent pas des mesures d'ordre intérieur, ne peut que constituer un traitement automatisé de données à caractère personnel qui entre dans le champ des dispositions précitées de la loi du 6 janvier 1978 ; qu'il n'est pas contesté que le fichier ainsi créé n'a fait l'objet d'aucune consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ; que par suite, le COMITE HARKIS ET VERITE est fondé à demander l'annulation, dans cette mesure, de la circulaire du 23 juillet 2003 ;

En ce qui concerne la circulaire du 15 mars 2004 relative à la mise en oeuvre d'un accompagnement renforcé vers les dispositifs d'aide à la formation professionnelle, à l'emploi et à la création d'entreprise :

Considérant que les ministres signataires ont pu, sans entacher les dispositions contestées d'incompétence, prévoir l'imputation budgétaire des dépenses correspondantes aux dispositifs évoqués par la circulaire attaquée, et préciser les conditions dans lesquelles les harkis et leurs familles peuvent bénéficier de l'attribution de bourses au mérite, de la préparation aux concours administratifs de la fonction publique ainsi que des aides aux formations diverses ou à la création d'entreprise ; qu'ils pouvaient également prévoir, au II de la circulaire contestée, un dispositif spécifique d'information des harkis et de leurs familles en vue du retour à l'emploi ; qu'en revanche, ils ne détenaient d'aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir de créer, aux 3° et 4° du I de la circulaire attaquée, qui présentent un caractère impératif et divisible et ne constituent pas des mesures d'ordre intérieur, des dispositifs de prise en charge des coûts de certaines formations professionnelles et de la formation aux permis poids lourds, transports en commun, transports de produits dangereux et aux licences de caristes, spécifiques aux harkis et à leurs descendants au premier degré ; que par suite, le COMITE HARKIS ET VERITE est fondé à demander l'annulation, dans cette mesure, de la circulaire du 15 mars 2004 relative à l'accompagnement renforcé vers l'emploi ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le COMITE HARKIS ET VERITE au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le A du chapitre VI de la circulaire du 17 février 2003, le A du chapitre VI et le chapitre VIII de la circulaire du 15 mars 2004 d'application du plan d'action en faveur des rapatriés, le 3.1 du III de la circulaire du 23 juillet 2003 et les 3° et 4° du I de la circulaire du 15 mars 2004 relative à l'accompagnement renforcé vers l'emploi sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du COMITE HARKIS ET VERITE est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au COMITE HARKIS ET VERITE, au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, au ministre de la santé et des solidarités, au ministre de la défense, au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, au Premier ministre et à la mission interministérielle aux rapatriés.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 275270
Date de la décision : 06/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - AUTORITÉS DISPOSANT DU POUVOIR RÉGLEMENTAIRE - MINISTRES - ABSENCE - À DÉFAUT DE TEXTE SPÉCIFIQUE - CIRCULAIRES DU 17 FÉVRIER 2003 ET DU 15 MARS 2004 RELATIVES AU PLAN D'ACTION EN FAVEUR DES HARKIS ET DE LEURS FAMILLES - CRÉATION D'UN RÉGIME SPÉCIFIQUE DE BOURSES D'ENSEIGNEMENT - COMPÉTENCE DU PREMIER MINISTRE (SOL - IMPL - ).

01-02-02-01-03 Les ministres signataires des circulaires du 17 février 2003 et du 15 mars 2004 relatives au plan d'action en faveur des harkis et de leurs familles ne tiennent d'aucune disposition législative ou réglementaire le pouvoir de créer un régime spécifique de bourses d'enseignement primaire, secondaire, technique ou supérieur, susceptibles d'être servies à titre principal ou complémentaire de celles délivrées par le ministère de l'éducation nationale. Par suite, annulation de ces dispositions.

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - LOI - LÉGISLATION SUR LE TRAITEMENT AUTOMATISÉ D'INFORMATIONS À CARACTÈRE PERSONNEL - A) NOTION - INCLUSION - FICHIER RECENSANT LES ENFANTS DE HARKIS À LA RECHERCHE D'UN EMPLOI MIS À DISPOSITION DE PLUSIEURS ADMINISTRATIONS (CIRCULAIRE DU 23 JUILLET 2003 RELATIVES AUX HARKIS ET À LEURS FAMILLES) - B) CONSÉQUENCE - OBLIGATION DE CONSULTATION DE LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS (CNIL) - MÉCONNAISSANCE - ANNULATION DE LA CIRCULAIRE EN TANT QU'ELLE CRÉÉ CE FICHIER.

01-04-02 a) Le dispositif organisé par les dispositions de la circulaire du 23 juillet 2003 relatives aux harkis et à leurs familles prévoyant non seulement le recensement des enfants de harkis à la recherche d'un emploi avec l'indication de leur niveau de qualification, mais aussi la mise de ce fichier à disposition de différentes administrations, ne peut que constituer un traitement automatisé de données à caractère personnel qui entre dans le champ des dispositions de la loi du 6 janvier 1978.... ...b) Le fichier ainsi créé n'ayant fait l'objet d'aucune consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), annulation des dispositions en cause de la circulaire.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - COMMUNICATION DE TRAITEMENTS INFORMATISÉS D'INFORMATIONS NOMINATIVES (LOI DU 6 JANVIER 1978) - A) - NOTION - INCLUSION - FICHIER RECENSANT LES ENFANTS DE HARKIS À LA RECHERCHE D'UN EMPLOI MIS À DISPOSITION DE PLUSIEURS ADMINISTRATIONS (CIRCULAIRE DU 23 JUILLET 2003 RELATIVES AUX HARKIS ET À LEURS FAMILLES) - B) CONSÉQUENCE - OBLIGATION DE CONSULTATION DE LA COMMISSION NATIONALE DE L'INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS (CNIL) - MÉCONNAISSANCE - ANNULATION DE LA CIRCULAIRE EN TANT QU'ELLE CRÉÉ CE FICHIER.

26-06-02 a) Le dispositif organisé par les dispositions de la circulaire du 23 juillet 2003 relatives aux harkis et à leurs familles prévoyant non seulement le recensement des enfants de harkis à la recherche d'un emploi avec l'indication de leur niveau de qualification, mais aussi la mise de ce fichier à disposition de différentes administrations, ne peut que constituer un traitement automatisé de données à caractère personnel qui entre dans le champ des dispositions de la loi du 6 janvier 1978.... ...b) Le fichier ainsi créé n'ayant fait l'objet d'aucune consultation de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), annulation des dispositions en cause de la circulaire.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2007, n° 275270
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Edouard Geffray
Rapporteur public ?: Mme Landais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:275270.20070406
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award