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06/04/2007 | FRANCE | N°279095

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 06 avril 2007, 279095


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars 2005 et 20 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2004 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance professionnelle a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 mai 2003 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale refusant de l'intégre

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2°) de mettre...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars 2005 et 20 juillet 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2004 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance professionnelle a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 23 mai 2003 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale refusant de l'intégrer dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

Vu le décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. A,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 27 octobre 2004 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande tendant à ce que son expérience professionnelle soit reconnue en équivalence des conditions de titres ou diplômes requis pour se présenter au concours externe d'accès au corps des attachés territoriaux , en application de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale;

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant, d'une part, que si M. A soutient que la commission était irrégulièrement composée, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, d'autre part, qu'après avoir notamment visé la loi du 3 janvier 2001 et le décret du 13 mars 2002 modifié pris pour l'application de son article 4 et relevé que M. A produisait des documents complémentaires de ceux qu'il avait produits devant la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle lors du premier examen de sa demande auquel celle-ci avait procédé, la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a estimé que les fonctions exercées par M. A ne correspondaient pas aux fonctions d'un attaché et que sa demande de reconnaissance devait donc être rejetée ; qu'elle a ainsi suffisamment précisé les motifs de droit et de fait de sa décision ;

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 et du décret du 13 mars 2002 modifié, les agents non titulaires des collectivités territoriales exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers d'un cadre d'emplois peuvent être directement intégrés dans ce cadre, jusqu'en janvier 2006, à la condition notamment que leur expérience professionnelle ait été reconnue comme équivalant aux conditions de titres ou diplômes requises des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné ; que le décret du 13 mars 2002 confie la reconnaissance de cette équivalence à une commission qui, prenant en compte toute activité professionnelle dont l'exercice nécessite un niveau de qualification équivalent à celui sanctionné par le titre ou diplôme requis pour se présenter au concours (...) se prononce sur les qualifications acquises par le candidat et leur adéquation aux missions du cadre d'emplois d'accueil ; qu'enfin, l'article 4 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux exige des candidats au concours externe qu'ils soient titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ;

Considérant que M. A a exercé à compter du 15 octobre 1996 et jusqu'à la date de la présentation à la commission de sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, en qualité d'agent contractuel, les fonctions de chef de quartier à Nantes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces fonctions aient impliqué des responsabilités de direction de projet et d'encadrement du niveau d'un cadre d'emplois de catégorie A ; que, notamment, contrairement à ce que soutient M. A, il n'établit pas qu'il participait directement à la conception de la politique de la commune en matière de développement urbain, ni d'ailleurs qu'il était placé sous l'autorité directe d'un administrateur territorial ; qu'ainsi, et à supposer même que les fonctions exercées par M. A aient correspondu aux fonctions de chef de projet politique de la ville mentionnées dans une fiche du Centre national de la fonction publique territoriale, la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que ces fonctions ne correspondaient pas aux conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter au concours externe de recrutement dans le corps des attachés territoriaux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A, à la commission nationale d'appel de reconnaissance de l'expérience professionnelle et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 279095
Date de la décision : 06/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2007, n° 279095
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:279095.20070406
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