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06/04/2007 | FRANCE | N°284544

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 06 avril 2007, 284544


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août 2005 et 29 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT D'EAU DE LA VALLEE DE LA BETHUNE, dont le siège est mairie de Freulleville à Freulleville (76510) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT D'EAU DE LA VALLEE DE LA BETHUNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande d'annulation du

jugement du 15 octobre 2003 du tribunal administratif de Rouen qui...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 août 2005 et 29 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT D'EAU DE LA VALLEE DE LA BETHUNE, dont le siège est mairie de Freulleville à Freulleville (76510) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT D'EAU DE LA VALLEE DE LA BETHUNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 23 juin 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 15 octobre 2003 du tribunal administratif de Rouen qui a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Saint-Vaast d'Equiqueville à lui verser la somme de 133 978 F avec intérêts de droit à compter soit du 17 mars 1998 en ce qui concerne un premier montant de 66 989 F soit du 18 mars 1999 en ce qui concerne un second montant de 66 989 F correspondant à la participation annuelle, pour les exercices 1998 et 1999, exigée des communes adhérentes et destinées à assurer l'équilibre du budget d'exploitation du syndicat intercommunal ;

2°) de condamner la commune de Saint Vaast d'Equiqueville à lui verser la somme de 20 424,41 euros avec intérêts de droit ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Vaast d'Equiqueville la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1612-15, L. 2224-1, L. 2224-2 et L. 5212-19 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Touvet, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT D'EAU DE LA VALLÉE DE LA BETHUNE et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la commune de Saint-Vaast d'Equiqueville,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA BETHUNE demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 23 juin 2005 confirmant le jugement du 15 octobre 2003 par lequel le tribunal administratif de Rouen a refusé de condamner la commune de Saint-Vaast d'Equiqueville à lui verser le montant de la contribution de la commune aux dépenses du service d'adduction d'eau et d'assainissement pour les années 1998 et 1999 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1612-15 du code général des collectivités territoriales : Ne sont obligatoires pour les collectivités territoriales que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. / La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale concernée. / Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite ; qu'il résulte de ces dispositions que la chambre régionale des comptes ne peut constater qu'une dépense est obligatoire pour une commune et mettre celle-ci en demeure de l'inscrire à son budget qu'en ce qui concerne les dettes échues, certaines, liquides, non sérieusement contestées dans leur principe et dans leur montant, découlant de la loi, d'un contrat, d'un délit ou d'un quasi-délit ou de toute autre source d'obligations ; que lorsqu'elle est saisie d'une demande qui fait l'objet d'une contestation sérieuse de la part de la commune, elle est tenue de rejeter cette demande ; que, dans cette hypothèse, la personne qui s'estime créancier de la somme litigieuse conserve la faculté de demander au juge administratif de condamner la commune à la lui verser ;

Considérant que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Douai a jugé que le caractère définitif de l'avis de la chambre régionale des comptes de Haute-Normandie du 18 avril 2000, selon lequel les sommes litigieuses ne constituaient pas des dépenses obligatoires pour la commune, faisait obstacle à ce que le Syndicat demande au tribunal administratif de condamner la commune à lui payer lesdites sommes ; qu'en empêchant ainsi celui qui s'estime créancier de défendre devant le juge administratif le bien-fondé de ses prétentions, la cour administrative d'appel de Douai a commis une erreur de droit ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales : Les recettes du budget du syndicat comprennent : / 1º La contribution des communes associées ; / 2º Le revenu des biens, meubles ou immeubles, du syndicat ; / 3º Les sommes qu'il reçoit des administrations publiques, des associations, des particuliers, en échange d'un service rendu ; / 4º Les subventions de l'Etat, de la région, du département et des communes ; / 5º Les produits des dons et legs ; / 6º Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés ; / 7º Le produit des emprunts. ; qu'aux termes de l'article L. 2224-1 du même code : « Les budgets des services publics à caractère industriel ou commercial exploités en régie, affermés ou concédés par les communes, doivent être équilibrés en recettes et en dépenses » ; qu'aux termes de l'article L. 2224-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : Il est interdit aux communes de prendre en charge dans leur budget propre des dépenses au titre des services publics visés à l'article L. 2224-1. /Toutefois, le conseil municipal peut décider une telle prise en charge lorsque celle-ci est justifiée par l'une des raisons suivantes : / 1º Lorsque les exigences du service public conduisent la collectivité à imposer des contraintes particulières de fonctionnement ; / 2º Lorsque le fonctionnement du service public exige la réalisation d'investissements qui, en raison de leur importance et eu égard au nombre d'usagers, ne peuvent être financés sans augmentation excessive des tarifs ; / 3º Lorsque, après la période de réglementation des prix, la suppression de toute prise en charge par le budget de la commune aurait pour conséquence une hausse excessive des tarifs. / La décision du conseil municipal fait l'objet, à peine de nullité, d'une délibération motivée. / Cette délibération fixe les règles de calcul et les modalités de versement des dépenses du service prises en charge par la commune, ainsi que le ou les exercices auxquels elles se rapportent. En aucun cas, cette prise en charge ne peut se traduire par la compensation pure et simple d'un déficit de fonctionnement ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions précitées que lorsqu'un syndicat de communes est exclusivement chargé de l'exploitation d'un ou plusieurs services publics à caractère industriel ou commercial, tels l'adduction d'eau ou l'assainissement, il ne reçoit aucune participation des communes membres au titre du 1° de l'article L. 5212-19 ; que les communes membres ne peuvent prendre en charge des dépenses de ce service, couvertes en principe par le produit des seules redevances perçues auprès des usagers, que pour l'une des raisons limitativement énoncées par les 1°, 2° ou 3° de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales et à la condition d'avoir pris, à cette fin, après qu'une délibération du syndicat a prévu des subventions de leur part, des délibérations décidant le versement au syndicat de ces subventions et répondant aux exigences de forme et de fond définies par les sixième et septième alinéas de l'article L. 2224-2 ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune délibération du conseil municipal de Saint-Vaast d'Equiqueville n'a décidé la prise en charge de dépenses du service de distribution d'eau et d'assainissement géré par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT D'EAU DE LA VALLEE DE LA BETHUNE et que celui-ci n'a pris aucune délibération afin que les communes membres du syndicat lui versent une subvention au titre des années 1998 et 1999, sa délibération du 9 décembre 1993 se bornant d'abord à instituer le principe d'une subvention d'équipement par les communes adhérentes en fonction de leur population assainie ou à assainir afin d'assurer la couverture de la part de la charge du syndicat non couverte par le produit de la surtaxe, la délibération du 18 janvier 1995 fixant ensuite seulement le montant de cette subvention pour l'exercice 1995 et les délibérations budgétaires de 1998 et 1999 ne pouvant tenir lieu de demande adressée aux communes ; qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA BETHUNE n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 octobre 2003, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Saint-Vaast-d'Equiqueville à lui verser la somme de 20 424,81 euros ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Vaast-d'Equiqueville, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT D'EAU DE LA VALLEE DE LA BETHUNE au titre des frais exposés par lui et non, compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, de mettre à la charge du Syndicat la somme de 3 500 euros que la commune demande au même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 23 juin 2005 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT D'EAU DE LA VALLEE DE LA BETHUNE devant la cour administrative d'appel de Douai et le surplus de ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.

Article 3 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT D'EAU DE LA VALLEE DE LA BETHUNE versera à la commune de Saint-Vaast d'Equiqueville la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ADDUCTION D'EAU ET D'ASSAINISSEMENT D'EAU DE LA VALLEE DE LA BETHUNE, à la commune de Saint-Vaast d'Equiqueville et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 284544
Date de la décision : 06/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - DISPOSITIONS FINANCIÈRES - CONTRÔLE DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES PAR LES JURIDICTIONS FINANCIÈRES - REFUS DE QUALIFICATION D'UNE DETTE DE DÉPENSE OBLIGATOIRE PAR LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES - EFFET - ABSENCE - FERMETURE DE L'ACTION EN REMBOURSEMENT DE LA SOMME CORRESPONDANTE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF.

135-01-07-07 Le caractère définitif de l'avis d'une chambre régionale des comptes refusant de reconnaître le caractère d'une dépense municipale obligatoire au paiement d'une somme réclamée par un créancier ne fait pas obstacle à ce que ce créancier puisse faire valoir le bien fondé de ses prétentions devant le juge administratif.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - DÉPENSES - DÉPENSES OBLIGATOIRES - REFUS DE RECONNAÎTRE UNE TELLE QUALIFICATION À UNE DÉPENSE PAR LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES - EFFET - ABSENCE - FERMETURE DE L'ACTION EN REMBOURSEMENT DE LA SOMME CORRESPONDANTE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF.

135-02-04-02-01 Le caractère définitif de l'avis d'une chambre régionale des comptes refusant de reconnaître le caractère d'une dépense municipale obligatoire au paiement d'une somme réclamée par un créancier ne fait pas obstacle à ce que ce créancier puisse faire valoir le bien fondé de ses prétentions devant le juge administratif.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COOPÉRATION - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GÉNÉRALES - SYNDICATS DE COMMUNES - FONCTIONNEMENT - SYNDICAT DE COMMUNES ASSURANT EXCLUSIVEMENT LA GESTION D'UN OU PLUSIEURS SERVICES PUBLICS INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - FINANCEMENT PAR LES COMMUNES MEMBRES DU SYNDICAT - A) PRINCIPE - ABSENCE DE PARTICIPATION DES COMMUNES - B) EXCEPTION - CONDITIONS.

135-05-01-03-03 a) Il résulte de l'ensemble des dispositions, d'une part, de l'article L. 5212-19 du code général des collectivités territoriales, d'autre part, des articles L. 2224-1 et L. 2224-2 de ce même code, que lorsqu'un syndicat de communes est exclusivement chargé de l'exploitation d'un ou plusieurs services publics à caractère industriel ou commercial, tels l'adduction d'eau ou l'assainissement, il ne reçoit aucune participation des communes membres au titre du 1° de l'article L. 5212-19.... ...b) Les communes membres ne peuvent prendre en charge des dépenses de ce service, couvertes en principe par le produit des seules redevances perçues auprès des usagers, que pour l'une des raisons limitativement énoncées par les 1°, 2° ou 3° de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales. Cette prise en charge ne peut intervenir qu'à la condition que les conseils municipaux des communes concernées aient pris, à cette fin, après qu'une délibération du syndicat a prévu des subventions de leur part, des délibérations décidant le versement au syndicat de ces subventions et répondant aux exigences de forme et de fond définies par les sixième et septième alinéas de l'article L. 2224-2.

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - ACTION EN PAIEMENT D'UNE CRÉANCE PRÉTENDUMENT DÉTENUE SUR UNE COMMUNE - OBSTACLE - ABSENCE - REFUS DE QUALIFICATION DE LA DETTE DE LA COMMUNE DE DÉPENSE OBLIGATOIRE PAR LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES.

54-01 Le caractère définitif de l'avis d'une chambre régionale des comptes refusant de reconnaître le caractère d'une dépense municipale obligatoire au paiement d'une somme réclamée par un créancier ne fait pas obstacle à ce que ce créancier puisse faire valoir le bien fondé de ses prétentions devant le juge administratif.


Références :

[RJ1]

Cf. 29 octobre 1997, Société sucrerie agricole de Colleville, n°144007, p. 378.


Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2007, n° 284544
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Laurent Touvet
Rapporteur public ?: M. Séners
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:284544.20070406
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