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06/04/2007 | FRANCE | N°285989

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 06 avril 2007, 285989


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION PAYSANNE, dont le siège est 81 avenue de la République à Bagnolet (93170) ; la CONFEDERATION PAYSANNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2005 du ministre de l'agriculture et de la pêche relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l'article 2 de l'arrêté du 21 juin 2005 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1

er avril 2005 au 31 mars 2006 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versemen...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION PAYSANNE, dont le siège est 81 avenue de la République à Bagnolet (93170) ; la CONFEDERATION PAYSANNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2005 du ministre de l'agriculture et de la pêche relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l'article 2 de l'arrêté du 21 juin 2005 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 98/34/CE du parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 ;

Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le code rural, notamment son article R. 654-61 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 7 du règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 dispose : Les Etats membres prévoient les règles permettant l'allocation aux producteurs, en fonction de critères objectifs communiqués à la Commission, de tout ou partie des quantités provenant de la réserve nationale visée à l'article 14 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 654-61 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'ONILAIT, détermine pour chaque campagne les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires, ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quantités de référence supplémentaires. La définition de ces catégories peut tenir compte de la situation géographique de l'exploitation, de l'âge du demandeur, du niveau de la quantité de référence dont il dispose déjà, de sa situation au regard des procédures d'installation des jeunes, d'amélioration matérielle ou de redressement des exploitations agricoles ;

Considérant que le syndicat requérant conteste l'arrêté du 1er juillet 2005 relatif à la répartition des quantités de références prélevées en application de l'article 2 de l'arrêté du 21 juin 2005 relatif à la détermination des quantités de référence des acheteurs de lait pour la période allant du 1er avril 2005 au 31 mars 2006 ; que, compte tenu des moyens soulevés par la CONFEDERATION PAYSANNE, les conclusions de sa requête doivent être regardées comme tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé en tant seulement qu'il prévoit, à son article 3, parmi les critères auxquels peut être subordonné l'octroi de quantités de références laitières, l'adhésion des producteurs à la charte des bonnes pratiques d'élevage ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :

Considérant en premier lieu que le moyen tiré de ce que ce que le fichier des adhérents à la charte des bonnes pratiques n'a fait l'objet d'aucune déclaration auprès de la commission nationale informatique et libertés manque en fait ;

Considérant en second lieu qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 8 de la directive n° 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 : les Etats membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s'il s'agit d'une simple transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit. Ils adressent également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l'établissement d'une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet / Le cas échéant, et à moins qu'il n'ait été transmis en liaison avec une communication antérieure, les États membres communiquent en même temps le texte des dispositions législatives et réglementaires de base principalement et directement concernées, si la connaissance de ce texte est nécessaire pour l'appréciation de la portée du projet de règle technique (...) ; que si la CONFEDERATION PAYSANNE soutient que les dispositions attaquées de l'arrêté auraient dû faire l'objet d'une communication à la Commission européenne en application des dispositions susmentionnées, il ressort des pièces du dossier que la charte en cause n'introduit aucune contrainte supplémentaire par rapport aux obligations déjà existantes, mais rappelle des dispositions réglementaires issues notamment du code rural, du décret n° 86-1037 du 18 septembre 1986 et des arrêtés des 18 mars 1994 et 8 août 1995 ; que, par suite, les dispositions contestées, en retenant parmi les critères d'attribution des quantités de références, l'adhésion de l'exploitant à la « charte des bonnes pratiques d'élevage », n'impliquent en tout état de cause pas l'édiction de règles techniques nouvelles qui auraient dû, en application de la directive n° 98/34/CE du 22 juin 1998, être notifiées à la commission avant leur adoption ; que, par suite, la Confédération paysanne n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté a été pris à la suite d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, que le critère de l'adhésion à la charte des bonnes pratiques d'élevage, qui est distinct du respect des conditions posées par la charte, présente le caractère objectif exigé par l'article 7 du règlement CE du 29 septembre 2003 ;

Considérant, en deuxième lieu, que les engagements impliqués par l'adhésion à la charte des bonnes pratiques d'élevage reprennent pour l'essentiel des obligations légales imposées aux producteurs, visent à assurer la production d'une viande et de produits laitiers de qualité et concourent ainsi à l'intérêt général ; qu'alors même que cette charte a été préparée par la confédération nationale de l'élevage et que l'administration a cru pouvoir laisser figurer sur ce document le nom de cette organisation syndicale, l'adhésion des producteurs à la charte ne suppose ni n'entraîne de leur part aucune appartenance syndicale ; qu'ainsi le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'institution du critère d'adhésion conduirait à une discrimination illégale entre les producteurs ou serait entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CONFEDERATION PAYSANNE n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2005 en tant qu'il prévoit, à son article 3, parmi les critères auxquels peut être subordonné l'octroi de quantités de références laitières, l'adhésion des producteurs à la charte des bonnes pratiques d'élevage ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CONFEDERATION PAYSANNE demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la CONFEDERATION PAYSANNE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION PAYSANNE et au ministre de l'agriculture, et de la pêche.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ÉCONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RÉGLEMENTATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES - ACTIVITÉS SOUMISES À RÉGLEMENTATION - RÉGLEMENTATION DES NORMES FRANÇAISES - DIRECTIVE 98/34/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 22 JUIN 1998 PRÉVOYANT UNE PROCÉDURE D'INFORMATION DANS LE DOMAINE DES NORMES ET RÉGLEMENTATIONS TECHNIQUES - OBLIGATION DE NOTIFICATION À LA COMMISSION - ABSENCE - RÉITÉRATION DE RÈGLES PRÉEXISTANTES À LA DIRECTIVE.

14-02-01-01 L'obligation faite par le paragraphe 1 de l'article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 de notifier à la Commission tout projet de règle technique dont le respect est en droit ou en fait obligatoire pour l'utilisation ou la commercialisation d'un produit ou d'un service ne s'applique pas à des règles qui préexistaient à cette directive.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - PORTÉE DES RÈGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRE ET DE L'UNION EUROPÉENNE - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES - DIRECTIVE 98/34/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 22 JUIN 1998 PRÉVOYANT UNE PROCÉDURE D'INFORMATION DANS LE DOMAINE DES NORMES ET RÉGLEMENTATIONS TECHNIQUES - OBLIGATION DE NOTIFICATION À LA COMMISSION - ABSENCE - RÉITÉRATION DE RÈGLES PRÉEXISTANTES À LA DIRECTIVE.

15-02-04 L'obligation faite par le paragraphe 1 de l'article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 de notifier à la Commission tout projet de règle technique dont le respect est en droit ou en fait obligatoire pour l'utilisation ou la commercialisation d'un produit ou d'un service ne s'applique pas à des règles qui préexistaient à cette directive.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - LIBERTÉ DE CIRCULATION - LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - DIRECTIVE 98/34/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 22 JUIN 1998 PRÉVOYANT UNE PROCÉDURE D'INFORMATION DANS LE DOMAINE DES NORMES ET RÉGLEMENTATIONS TECHNIQUES - OBLIGATION DE NOTIFICATION À LA COMMISSION - ABSENCE - RÉITÉRATION DE RÈGLES PRÉEXISTANTES À LA DIRECTIVE.

15-05-01-02 L'obligation faite par le paragraphe 1 de l'article 8 de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 de notifier à la Commission tout projet de règle technique dont le respect est en droit ou en fait obligatoire pour l'utilisation ou la commercialisation d'un produit ou d'un service ne s'applique pas à des règles qui préexistaient à cette directive.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 avr. 2007, n° 285989
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 06/04/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 285989
Numéro NOR : CETATEXT000018006005 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-04-06;285989 ?
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