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06/04/2007 | FRANCE | N°285991

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 06 avril 2007, 285991


Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION PAYSANNE, dont le siège est 81 avenue de la République à Bagnolet (93170) ; la CONFEDERATION PAYSANNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2005-967 du 9 août 2005 relatif à la répartition de l'enveloppe de flexibilité nationale octroyée au titre des bovins pour la campagne 2005 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice

administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 98/3...

Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION PAYSANNE, dont le siège est 81 avenue de la République à Bagnolet (93170) ; la CONFEDERATION PAYSANNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2005-967 du 9 août 2005 relatif à la répartition de l'enveloppe de flexibilité nationale octroyée au titre des bovins pour la campagne 2005 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 98/34/CE du parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 ;

Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;

Vu le règlement (CE) n° 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu le décret n° 86-1037 du 18 septembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 130 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs : « 1. L'agriculteur détenant des bovins sur son exploitation peut bénéficier, à sa demande, d'une prime à l'abattage. Cette prime est octroyée lors de l'abattage d'animaux admissibles ou lors de leur exportation vers un pays tiers, dans les limites de plafonds nationaux à déterminer » ; qu'aux termes de l'article 133 du même règlement : 1. (...) les Etats membres effectuent, sur une base annuelle, des paiements supplémentaires aux agriculteurs établis sur leur territoire. (...) Ces paiements sont effectués selon des critères objectifs incluant notamment les structures et conditions de production pertinentes, et de manière à assurer l'égalité de traitement entre les agriculteurs et à éviter des distorsions du marché ou de la concurrence. En outre, ces paiements ne sont pas liés aux fluctuations des prix de marché. / 2. Les paiements supplémentaires peuvent être effectués sous forme de paiements par tête et/ou de paiements à la surface ; qu'aux termes de l'article 134 du même règlement : 1. Des paiements par tête peuvent être octroyés en faveur des animaux suivants: a) les bovins mâles ; b) les vaches allaitantes ; c) les vaches laitières ; d) les génisses. / 2. Des paiements par tête peuvent être octroyés à titre de montants supplémentaires par unité de prime à l'abattage, conformément à l'article 130, sauf pour les veaux. Dans les autres cas, l'octroi des paiements par tête est subordonné : a) aux conditions spéciales fixées à l'article 135 ; b) à des exigences spécifiques relatives au facteur de densité, devant être fixées par les Etats membres » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 9 août 2005 relatif à l'enveloppe de flexibilité nationale octroyée au titre des bovins pour la campagne 2005 : Un paiement supplémentaire à la prime à l'abattage telle que définie à l'article 130 du règlement (CE) n° 1782/2003 susvisé est octroyé pour les femelles d'au moins huit mois à la date de l'abattage ou de l'exportation, abattues dans l'Union européenne ou exportées vers un pays tiers, quelle que soit leur race. Ce paiement supplémentaire fait l'objet de l'octroi d'un complément pour les femelles de race éligible à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA) âgées d'au moins huit mois et de moins de douze ans à la date de l'abattage ou de l'exportation ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : Le paiement supplémentaire et son complément tels que définis à l'article 2 sont majorés lorsque les femelles éligibles sont issues d'exploitations ayant adhéré à la charte des bonnes pratiques d'élevage au plus tard le jour précédant le dépôt de la demande de prime à l'abattage considérée. Cette majoration sera octroyée en examinant, notamment, le respect de cette condition pour chaque demande ; qu'aux termes de l'article 7 de ce décret : Les niveaux des paiements supplémentaires visés à l'article 1er, ainsi que les critères détaillés d'éligibilité à la majoration du paiement supplémentaire et de son complément pour les femelles issues d'exploitations ayant adhéré à la charte des bonnes pratiques d'élevage telle que visée à l'article 3 seront définis par arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche ;

Considérant que, compte tenu des moyens soulevés par la CONFEDERATION PAYSANNE, sa requête doit être regardée comme tendant seulement à l'annulation des articles 3 et 7 précités, en tant qu'ils subordonnent le versement des éléments de la prime à l'abattage à la condition que le producteur ait préalablement adhéré à la charte des bonnes pratiques de l'élevage ;

Sur la légalité externe du décret :

Considérant en premier lieu que le moyen tiré de ce que ce que le fichier des adhérents à la Charte des bonnes pratiques n'a fait l'objet d'aucune déclaration auprès de la commission nationale informatique et libertés manque en fait ;

Considérant en second lieu qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 8 de la directive n° 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 : « les États membres communiquent immédiatement à la Commission tout projet de règle technique, sauf s'il s'agit d'une simple transposition intégrale d'une norme internationale ou européenne, auquel cas une simple information quant à la norme concernée suffit. Ils adressent également à la Commission une notification concernant les raisons pour lesquelles l'établissement d'une telle règle technique est nécessaire, à moins que ces raisons ne ressortent déjà du projet (...) ;

Considérant que si la CONFEDERATION PAYSANNE soutient que les dispositions attaquées du décret auraient dû faire l'objet d'une communication à la Commission européenne en application des dispositions susmentionnées, il ressort des pièces du dossier que la charte en cause n'introduit aucune contrainte supplémentaire par rapport aux obligations qui existaient avant que cette directive n'entre en vigueur, mais rappelle des dispositions réglementaires issues notamment du code rural, du décret n° 86-1037 du 18 septembre 1986 et des arrêtés des 18 mars 1994 et 8 août 1995 ; que, par suite, les dispositions contestées, en subordonnant l'attribution de majorations de paiements supplémentaires à la prime à l'abattage à l'adhésion de l'exploitant à la « charte des bonnes pratiques d'élevage », n'impliquent en tout état de cause pas l'édiction de règles techniques nouvelles qui auraient dû, en application de la directive n° 98/34/CE du 22 juin 1998, être notifiées à la commission avant leur adoption ; que, par suite, la Confédération paysanne n'est pas fondée à soutenir que le décret a été pris à la suite d'une procédure irrégulière ;

Sur la légalité interne :

Considérant que le critère de l'adhésion à la charte des bonnes pratiques d'élevage, qui est distinct du respect des conditions posées par la charte, présente en tout état de cause le caractère objectif exigé par l'article 7 du règlement CE du 29 septembre 2003 ; que les engagements impliqués par l'adhésion à la charte des bonnes pratiques d'élevage reprennent pour l'essentiel des obligations légales imposées aux producteurs, visent à assurer la production d'une viande et de produits laitiers de qualité et concourent ainsi à l'intérêt général ; qu'alors même que cette charte a été préparée par la confédération nationale de l'élevage, l'adhésion des producteurs à la charte ne suppose ni n'entraîne de leur part aucune appartenance syndicale ; qu'ainsi le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que l'institution du critère d'adhésion conduirait à une discrimination illégale entre les producteurs ou serait entachée de détournement de pouvoir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CONFEDERATION PAYSANNE n'est pas fondée à demander l'annulation des dispositions du décret du 9 août 2005 qui conditionnent à l'adhésion préalable à la charte des bonnes pratiques d'élevage le bénéfice du versement de la majoration du complément de la prime d'abattage ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la CONFEDERATION PAYSANNE demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la CONFEDERATION PAYSANNE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION PAYSANNE, au Premier ministre, au ministre de l'agriculture et de la pêche et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 285991
Date de la décision : 06/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2007, n° 285991
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur ?: M. Laurent Cabrera
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:285991.20070406
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