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06/04/2007 | FRANCE | N°288451

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 06 avril 2007, 288451


Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Elisabeth A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 mars 2005 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2002 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale refusant de reconnaître son expérience en vue de son int

égration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d...

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Elisabeth A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 18 mars 2005 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 2002 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale refusant de reconnaître son expérience en vue de son intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (Musique, Danse, Arts plastiques) ;

Vu le décret du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;

Vu le décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 modifié pris pour l'application de l'article 4 (3°) de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu l'arrêté du 22 avril 1994 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur des écoles nationales de musique et de danse et des conservatoires nationaux de région et au certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique ou de danse des écoles territoriales de musique, de danse et d'art dramatique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Danièle Burguburu, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique, les agents non titulaires des collectivités territoriales exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers d'un cadre d'emplois peuvent être nommés dans ce cadre d'emplois, notamment s'ils obtiennent, par une décision des commissions instituées par le décret du 13 mars 2002 pris pour l'application des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001, la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné ;

Considérant que l'article 1er du décret du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des professeurs territoriaux d'enseignement artistique exige des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, pour la spécialité musique et danse, la détention du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur des écoles de musique contrôlées par l'Etat ; que si aux termes de l'arrêté du 22 avril 1994 susvisé, pour la spécialité musique, les épreuves pour l'obtention du certificat d'aptitude varient selon les différentes disciplines choisies par les candidats, elles comportent toutes, y compris celles pour la discipline de direction d'école de musique, une épreuve technique au choix du candidat permettant d'apprécier ses qualifications musicales et pédagogiques ;

Considérant que Mme A demande l'annulation de la décision en date du 18 mars 2005 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle, après avoir relevé que l'intéressée fait état d'une expérience professionnelle en matière de direction d'école de musique, (...) présente un projet d'établissement bien construit, (...) a suivi des formations entre 1981 et 1995, [et] a porté le projet conduisant à l'agrément de l'école de musique de Pont-Audemer », a estimé qu'elle ne présentait toutefois « aucun élément permettant d'apprécier le niveau de pratique musicale requis pour exercer les missions correspondant au cadre d'emplois de professeur d'enseignement artistique ; que la commission n'a commis aucune erreur de droit en prenant ainsi en compte le niveau de pratique musicale de Mme A, dès lors qu'il ressort des textes précités que les professeurs territoriaux d'enseignement artistiques doivent toujours faire la preuve d'un niveau de pratique musicale suffisant, même s'ils entendent se consacrer à des fonctions de direction d'école de musique ; que la commission n'a par ailleurs commis aucune erreur d'appréciation, dès lors que Mme A n'apportait pas d'éléments suffisants pour établir un niveau de pratique musicale approprié ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée ;

D E C I D E :

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Article 1er : La demande de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Elisabeth A, à la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 288451
Date de la décision : 06/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2007, n° 288451
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin Laprade
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:288451.20070406
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