Vu la requête, enregistrée le 6 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Françoise Honorine A, demeurant ... ; Mlle Etongo demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2005, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision implicite du consul général de France à Douala (Cameroun) lui refusant un visa d'entrée et de long séjour pour études en France ;
2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères, sous astreinte, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer le visa demandé dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, de nationalité camerounaise, est entrée en France le 21 octobre 2004 sous couvert d'un visa de court séjour « circulation », valable du 10 février 2004 au 9 février 2005, dans la limite de 90 jours par période de six mois, et délivré à raison de sa profession d'hôtesse de l'air ; qu'elle avait formé le 18 octobre 2004, avant son entrée en France, une demande de visa de long séjour pour études ; qu'elle a entamé, le 3 novembre 2004, un cycle d'études d'un an en marketing international, après avoir suspendu son activité d'hôtesse de l'air et sans disposer du visa de long séjour nécessaire ; que celui-ci lui a été refusé implicitement par le consul général de France au bout de deux mois après le dépôt de sa demande à Douala ; que Mlle A s'étant maintenue irrégulièrement sur le territoire français en dépit de ce refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a pu, sans commettre d'erreur de droit, rejeter le recours formé par la requérante à l'encontre de ce refus au motif de sa présence irrégulière sur le territoire français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 24 novembre 2005 ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Françoise Honorine A et au ministre des affaires étrangères.