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06/04/2007 | FRANCE | N°289986

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 06 avril 2007, 289986


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 24 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Aïcha A, demeurant Chemin de l'Ormeau, route d'Eyguières à Pont de Crau en Arles (13200) ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 6 décembre 2005 par laquelle la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 9 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 11 mars 2002 et du 6 mar

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 24 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Aïcha A, demeurant Chemin de l'Ormeau, route d'Eyguières à Pont de Crau en Arles (13200) ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 6 décembre 2005 par laquelle la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 9 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation des décisions du 11 mars 2002 et du 6 mars 2003 du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant sa demande d'inscription au concours de recrutement de magistrats du second grade, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de la justice de l'intégrer directement à l'Ecole nationale de la magistrature ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations Me Brouchot, avocat de Mme Aïcha A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance » ; qu'aux termes de l'article 25 de la même loi : « Le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat (...) »; que l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi du 10 juillet 1991 précise que « Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné(...). Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat » ; qu'il résulte de ces dispositions que le juge ne peut régulièrement statuer sur un recours formé par une personne ayant demandé pendant l'instance le bénéfice de l'aide juridictionnelle que si cette personne a reçu notification de la décision prise sur cette demande ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A, sans profession, a formé une requête le 12 août 2005 devant la cour administrative d'appel de Paris aux fins d'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 9 juin 2005, notifié le 22 juin 2005 ; qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 22 août 2005 ; que le bureau d'aide juridictionnelle lui a accordé, le 16 février 2006, l'aide juridictionnelle totale ; que par ordonnance en date du 6 décembre 2005, le président de la formation de jugement de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté pour irrecevabilité la requête de Mme A au motif qu'elle méconnaissait l'article R. 811-7 du code de justice administrative prescrivant le ministère d'avocat ; qu'en ne différant pas son jugement jusqu'à ce que le bureau de l'aide juridictionnelle se soit prononcé, la cour administrative d'appel de Paris a méconnu les dispositions précitées ; que la requérante est ainsi fondée à demander l'annulation de l'ordonnance du 6 décembre 2005 ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance de la cour administrative d'appel de Paris en date du 6 décembre 2005 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Aicha A et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au président de la cour administrative d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 289986
Date de la décision : 06/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2007, n° 289986
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : BROUCHOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:289986.20070406
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