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06/04/2007 | FRANCE | N°290747

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 06 avril 2007, 290747


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Vivian A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2005, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 mai 2005 par laquelle l'ambassadeur de France au Ghana lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangèr

es de lui délivrer un visa de long séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Vivian A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 22 décembre 2005, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 30 mai 2005 par laquelle l'ambassadeur de France au Ghana lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa de long séjour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter le recours de Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les contradictions flagrantes entre les déclarations de Mme Viviane A, ressortissante du Ghana née en 1978, et de M. B, ressortissant du Ghana né en 1951 et résidant en France, en ce qui concerne l'année où ils se sont connus, et sur l'absence d'éléments permettant de montrer que les intéressés ont, depuis leur mariage, mené ou entendu mener une vie commune ; qu'ainsi, la commission a pu légalement se refuser, pour défaut d'authenticité, à prendre en considération le mariage invoqué ;

Considérant que, dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il suit de là que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 22 décembre 2005 ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme Vivian A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Vivian A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 290747
Date de la décision : 06/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2007, n° 290747
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:290747.20070406
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