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06/04/2007 | FRANCE | N°290942

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 06 avril 2007, 290942


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Régis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 novembre 2005 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2005 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale refusant de reconnaître son expérience professionnelle en vue de so

n intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territori...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Régis A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 14 novembre 2005 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 juin 2005 de la commission de reconnaissance de l'expérience professionnelle placée auprès du centre national de la fonction publique territoriale refusant de reconnaître son expérience professionnelle en vue de son intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, spécialité musique, discipline chargé de direction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;

Vu le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique (Musique, danse, Arts plastiques) ;

Vu le décret n° 2002-348 du 13 mars 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 et du décret du 13 mars 2002 pris pour son application, les agents non titulaires des collectivités territoriales exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers d'un cadre d'emplois peuvent y être directement intégrés, à la condition notamment que leur expérience professionnelle ait été reconnue comme équivalant aux conditions de titres ou diplômes requises des candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois concerné ; que le décret du 13 mars 2002 confie la reconnaissance de cette équivalence à une commission qui, prenant en compte « toute activité professionnelle dont l'exercice nécessite un niveau de qualification équivalent à celui sanctionné par le titre ou diplôme requis pour se présenter au concours (...) se prononce sur les qualifications acquises par le candidat et leur adéquation aux missions du cadre d'emplois d'accueil ;

Considérant que M. A demande l'annulation de la décision du 14 novembre 2005 par laquelle la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle a rejeté la demande de reconnaissance de son expérience professionnelle qu'il avait formulée en application de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, en vue de son intégration dans le cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;

Considérant que la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle s'est fondée sur la brièveté de l'expérience professionnelle de M. A dans les fonctions de chargé de direction d'une école de musique pour rejeter sa demande; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que, si M. A a occupé jusqu'en 2004 un emploi de trompettiste à la Musique de l'Air de Paris, il a également exercé, en qualité d'agent contractuel à temps partiel, les fonctions de directeur de l'école de musique de la ville de Noyon à compter de novembre 1989 ; qu'ainsi la décision attaquée est fondée sur des faits matériellement inexacts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle en date du 14 novembre 2005 est annulée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Régis A, à la commission nationale d'appel pour la reconnaissance de l'expérience professionnelle et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 avr. 2007, n° 290942
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ménéménis
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/04/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 290942
Numéro NOR : CETATEXT000018006055 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-04-06;290942 ?
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