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06/04/2007 | FRANCE | N°291946

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 06 avril 2007, 291946


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Assia A, représentée par M. Jean-Louis B, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 février 2006, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 mai 2005 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer

le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européen...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Assia A, représentée par M. Jean-Louis B, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 23 février 2006, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du 10 mai 2005 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa de court séjour ;

2°) d'enjoindre au ministre des affaires étrangères de lui délivrer le visa sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Chavanat, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumèrent de manière limitative les catégories d'étrangers pour lesquelles, par exception, les décisions opposant un refus de visa doivent être motivées ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, ressortissante algérienne née en 1973, n'entre dans aucune de ces catégories ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision de la commission doit être écarté ;

Considérant que la circonstance que Mlle A avait réuni, avec l'aide de M. B, ressortissant français, qui déclare vouloir l'épouser, l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa et qu'elle ne présentait pas une menace à l'ordre public ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission de recours a rejeté la demande de Mlle A aux motifs, d'une part, qu'elle ne justifiait pas de ressources suffisantes pour son séjour, d'autre part, qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à fin d'établissement durable en France, enfin que, dans ces circonstances, Mlle A ne pouvait se prévaloir utilement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il existait un risque de détournement du visa de son objet, compte tenu notamment de l'absence au dossier d'indication venant de l'intéressée de nature à expliciter ses intentions et la nature de ses relations avec M. B ; qu'il ressort des pièces du dossier que la commission aurait, en tout état de cause, pris la même décision au vu de ce seul motif ;

Considérant que, dans les circonstances qui viennent d'être rappelées, la commission de recours n'a pas méconnu le droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il résulte des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 23 février 2006 ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Assia A et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 avr. 2007, n° 291946
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/04/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 291946
Numéro NOR : CETATEXT000018006073 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-04-06;291946 ?
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