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06/04/2007 | FRANCE | N°292574

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 06 avril 2007, 292574


Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés les 18 avril et 18 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé, sur la requête de M. Christian A, d'une part, le jugement du 4 octobre 2001 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de l'administration pénitentiaire refusant de le transférer dans un établissement adapt

é à sa peine, d'autre part, ces décisions ;

2°) statuant au fond, ...

Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés les 18 avril et 18 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 2 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé, sur la requête de M. Christian A, d'une part, le jugement du 4 octobre 2001 rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites de l'administration pénitentiaire refusant de le transférer dans un établissement adapté à sa peine, d'autre part, ces décisions ;

2°) statuant au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de rejeter la requête d'appel de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 6200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour admettre la recevabilité de la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Strasbourg, la cour administrative d'appel a relevé que M. A « a adressé différents courriers à l'administration pénitentiaire demandant son transfèrement dans un établissement adapté à sa peine, et qu'aucune réponse ne lui a été adressée ; que, par suite, des refus implicites sont nés du silence gardé par l'administration » ; qu'il ressort toutefois du dossier soumis aux juges du fond que les courriers joints par M. A à sa demande de première instance étaient relatifs à ses conditions de détention mais ne comportaient aucune demande de transfèrement ; que, dès lors, en estimant que des décisions implicites de rejet étaient nées du silence gardé sur ces courriers par l'administration, la cour administrative d'appel de Nancy a entaché son arrêt de dénaturation des pièces du dossier et d'erreur de droit ; que, par suite, le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) » ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a été successivement affecté, entre le 21 septembre 1999 et le 25 juin 2001, dans les maisons d'arrêt de Nancy, Metz, Strasbourg et Fresnes ; que le seul document faisant état d'un recours administratif concerne une procédure disciplinaire sans lien avec le présent litige ; qu'en revanche, le requérant n'établit pas avoir adressé de demandes à l'administration pénitentiaire tendant à contester ces décisions successives de transfèrement desquelles auraient pu naître des décisions implicites de rejet lui faisant grief ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions présentées par le garde des sceaux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstance de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit à ces conclusions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 2 février 2006 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : La requête de M. A devant la cour administrative d'appel de Nancy est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et à M. Christian A.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 292574
Date de la décision : 06/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2007, n° 292574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:292574.20070406
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