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06/04/2007 | FRANCE | N°293421

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 06 avril 2007, 293421


Vu la requête enregistrée le 15 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves Roger A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 mars 2006 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille rejetant sa requête qui tendait à l'annulation du jugement en date du 15 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande qui tendait à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre de

s années 1998 à 2002 dans les rôles de la commune de Cannes ;

2°) régla...

Vu la requête enregistrée le 15 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Yves Roger A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 mars 2006 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille rejetant sa requête qui tendait à l'annulation du jugement en date du 15 juin 2005 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande qui tendait à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998 à 2002 dans les rôles de la commune de Cannes ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement attaqué du tribunal administratif de Nice et de prononcer la décharge desdites cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Sauron, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. A a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1998 à 2001 à raison de locaux à usage commercial dont il est propriétaire situés sur le territoire de la commune de Cannes ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'ordonnance en date du 14 mars 2006 par laquelle le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 juin 2005 du tribunal administratif de Nice rejetant sa demande tendant à la décharge desdites impositions ;

Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'ordonnance du 14 mai 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-2 : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet, sans délai, le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ; qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa, ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs (...) aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ;

Considérant que la demande de décharge formée par M. A élevait un litige ressortissant à la compétence de premier et dernier ressort du tribunal administratif de Nice ; qu'ainsi la requête présentée le 29 juillet 2005, dans les délais de cassation, devant la cour administrative d'appel de Marseille et tendant à l'annulation du jugement du 15 juin 2005 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice rejetant cette demande avait le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la seule compétence du Conseil d'Etat ; que, par suite, l'ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille rejetant comme irrecevable, en application des dispositions de l'article R. 222-1- 4°) du code de justice administrative, le pourvoi en cassation formé par M. A, au motif qu'il avait été introduit devant une juridiction incompétente pour en connaître, est entachée d'erreur de droit ; qu'ainsi M. A est fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions du pourvoi dirigées contre le jugement du 12 juillet 2005 du tribunal administratif de Nice :

Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. A soutient en premier lieu que celui-ci a été rendu au terme d'une procédure irrégulière faute pour son conseil d'avoir été destinataire de l'avis d'audience dans le délai prévu à l'article R. 711-2 du code de justice administrative ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le conseil de M. A a été, le 2 mai 2005, destinataire de l'avis l'informant de l'audience qui s'est tenue le 31 mai 2005 ; que, par ailleurs, il résulte des énonciations du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que le conseil de M. A a présenté des observations lors de l'audience du 31 mai 2005 ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier ;

Considérant en second lieu que le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'erreur de droit dès lors que l'immeuble dont il est propriétaire à Cannes et à raison duquel il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties faisait l'objet d'une exonération permanente en vertu de l'article 1382 du code général des impôts n'est, en tout état de cause, pas assorti de précisions qui permettraient d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme que demande celui-ci au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 14 mars 2006 du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Marseille est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves Roger A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 293421
Date de la décision : 06/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2007, n° 293421
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Sauron
Rapporteur public ?: M. Olléon
Avocat(s) : SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:293421.20070406
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