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06/04/2007 | FRANCE | N°294529

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 06 avril 2007, 294529


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 4 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 avril 2006 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 2 juin 2005 de la commission régionale de Picardie-Ardennes lui refusant l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables

en qualité d'expert-comptable ;

2°) d'enjoindre à la commission ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 4 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Jacques A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 avril 2006 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 2 juin 2005 de la commission régionale de Picardie-Ardennes lui refusant l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables en qualité d'expert-comptable ;

2°) d'enjoindre à la commission nationale de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;

3) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre d'expert-comptable ;

Vu le décret n° 70-174 du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts-comptables et des comptables agrées ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations Me Hemery, avocat de M. Jean-Jacques A,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 : « Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander (...) leur inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable » ; que l'article 2 du décret du 19 février 1970 pris pour l'application de ce texte précise que : « Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1945 et âgées de quarante ans révolus peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent une des conditions suivantes : (...) 3. Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable » ;

Considérant que, par la décision attaquée du 13 avril 2006, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a estimé, contrairement à la commission régionale de Picardie-Ardennes dans sa décision du 2 juin 2005, que M. A avait accompli durant quinze années des travaux comptables du niveau requis pour satisfaire à la première condition posée par l'article 2 du décret du 19 février 1970 précité ; que, cependant, la commission nationale a confirmé le refus d'autoriser le requérant à demander son inscription au tableau de l'ordre des experts comptables, faute pour l'intéressé d'avoir justifié de l'exercice, pendant cinq ans au moins, de responsabilités importantes dans les domaines administratif, financier et comptable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commission nationale a examiné l'ensemble de la carrière de M. A ; que, si elle s'est référée, dans un paragraphe de sa décision, à l'absence au dossier d'une délégation de signature consentie au bénéfice du requérant, elle ne s'est pas prononcée sur le niveau des responsabilités que celui-ci avait assumées dans le domaine financier au vu de ce seul élément et n'a, ainsi, pas entaché sa décision de l'erreur de droit qui lui est reprochée à ce titre ; que la commission a procédé à l'examen de l'ensemble des pièces qui lui étaient fournies et indiqué que ces documents ne démontraient pas non plus l'exercice par le demandeur, dans le domaine administratif, des responsabilités exigées par les textes ; qu'elle a pu ainsi préciser, sans commettre d'erreur de droit, contrairement à ce que soutient M. A, que l'encadrement de 14 salariés dont cinq cadres ne suffisait pas à démontrer que les responsabilités effectivement exercées étaient de l'importance exigée par les textes ; qu'enfin, si M. A fait valoir le nombre et l'importance des dossiers qu'il suivait comme directeur du département audiovisuel de la société Conseils Experts Audit International SA, sa qualité d'associé et de représentant permanent au conseil d'administration et sa large expérience dans l'ensemble du domaine de l'audiovisuel, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier au regard de la nature des responsabilité d'ordre administratif exercées par l'intéressé et de la taille de la société, que la commission ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 avril 2006 ; que ses conclusions à fin d'injonction, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, doivent être écartées par voie de conséquence ; que de même doivent être écartées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 294529
Date de la décision : 06/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2007, n° 294529
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Aguila
Avocat(s) : HEMERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:294529.20070406
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