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06/04/2007 | FRANCE | N°294549

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 06 avril 2007, 294549


Vu la requête enregistrée le 22 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 avril 2006 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 29 novembre 2005 de la commission régionale de Paris Ile-de-France lui refusant l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables en qualité d'expert-comptable ;

2°) d'enjoin

dre à la commission nationale de réexaminer sa demande dans les plus bre...

Vu la requête enregistrée le 22 juin 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Patrick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 13 avril 2006 par laquelle la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a confirmé la décision du 29 novembre 2005 de la commission régionale de Paris Ile-de-France lui refusant l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables en qualité d'expert-comptable ;

2°) d'enjoindre à la commission nationale de réexaminer sa demande dans les plus brefs délais ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable ;

Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970, modifié relatif à l'ordre des experts-comptables et des comptables agrées ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 : « Les personnes ayant exercé une activité comportant l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité et qui ont acquis de ce fait une expérience comparable à celle d'un expert-comptable particulièrement qualifié, pourront être autorisées à demander (...) leur inscription au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable » ; que l'article 2 du décret du 19 février 1970 pris pour l'application de ce texte précise que : « Les personnes visées à l'article 7 bis de l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1945 et âgées de quarante ans révolus peuvent demander l'autorisation de s'inscrire au tableau de l'Ordre en qualité d'expert-comptable lorsqu'elles remplissent une des conditions suivantes : (...) 3. Justifier de quinze ans d'activité dans l'exécution de travaux d'organisation ou de révision de comptabilité, dont cinq ans au moins dans des fonctions ou missions comportant l'exercice de responsabilités importantes d'ordre administratif, financier et comptable » ; que, pour rejeter la candidature de M. A, la commission nationale instituée pour l'application de l'article 7 bis de l'ordonnance du 19 septembre 1945 a estimé qu'elle ne satisfaisait à aucune de ces deux conditions ;

Considérant, d'une part, que si M. A soutient que les activités qu'il a exercées au sein de la société Compta Ile de France de 1985 à 1991 pouvaient être retenues au titre de la condition des quinze années de travaux d'organisation et de révision de comptabilité, la nature et le niveau de ses fonctions étant attestés par ses bulletins de salaires, la commission nationale a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'au vu de ces seules pièces et de la teneur de la demande de M. A, elle ne disposait pas d'éléments suffisamment précis lui permettant de s'assurer que, durant cette période, les activités du requérant répondaient effectivement aux conditions fixées par les textes précités ;

Considérant, d'autre part, qu'en ne retenant pas, parmi les années d'expérience que M. A souhaitait faire valider, la période allant de 1991 à 1994, durant laquelle il a exercé les fonctions de conseil fiscal au sein de la SCP Moreau et Vazeilles, et en estimant que ces fonctions ne correspondaient pas à l'exécution, de façon prépondérante, de travaux d'organisation et de révision de comptabilité prévue par l'article 2 du décret du 19 février 1970 précité, la commission nationale, compte tenu des éléments de définition de ces fonctions dont elle disposait, n'a pas commis d'erreur de droit ni d'erreur de qualification des faits de l'espèce ;

Considérant qu'ainsi, en tout état de cause, en estimant que M. A ne remplissait pas la condition de quinze ans d'expérience posée par l'article 2 du décret du 19 février 1970, la commission nationale n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, dès lors, que si la commission, malgré le rôle joué par M. A dans le développement de la SARL Sodexcom, a pu estimer à bon droit que la condition de cinq années de responsabilités importantes dans les domaines administratif, financier et comptable n'était pas remplie, à raison notamment de la taille de la société et de la nature des questions à résoudre comme des actes de gestion à accomplir, elle était en tout état de cause tenue de rejeter, au vu de ce qui précède, la demande de M. A ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 avril 2006 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Patrick A et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 avr. 2007, n° 294549
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/04/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 294549
Numéro NOR : CETATEXT000018006099 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-04-06;294549 ?
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