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06/04/2007 | FRANCE | N°294794

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 06 avril 2007, 294794


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Vanessa A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 avril 2006 de la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels confirmant la décision du 19 janvier 2006 par laquelle la commission du premier degré a refusé de renouveler sa carte d'identité de journaliste professionnel au titre de l'année 2006 ;

2°) de prescrire le renouvellement de cette carte, en application de l'article L. 91

1-2 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Et...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Vanessa A, demeurant ... ; Mlle A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 24 avril 2006 de la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels confirmant la décision du 19 janvier 2006 par laquelle la commission du premier degré a refusé de renouveler sa carte d'identité de journaliste professionnel au titre de l'année 2006 ;

2°) de prescrire le renouvellement de cette carte, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par sa décision du 19 janvier 2006, la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a refusé à Mlle A, rédactrice en chef du magazine « Urbis », le renouvellement de la carte d'identité des journalistes professionnels au titre de l'année 2006 ; que, par une décision en date du 24 avril 2006, dont Mlle A conteste la légalité, la commission a confirmé ce refus ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-2 du code du travail : Le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Le correspondant, qu'il travaille sur le territoire français ou à l'étranger, est un journaliste professionnel s'il reçoit des appointements fixes et remplit les conditions prévues au paragraphe précédent. Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction : rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle. Toute collaboration par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel au sens du premier alinéa du présent article est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ; qu'en vertu de l'article R. 761-3 du même code, la carte d'identité des journalistes professionnels ne peut être délivrée qu'aux personnes répondant aux conditions fixées par l'article L. 761-2 ;

Considérant, en premier lieu, que, la commission supérieure a fondé sa décision sur le motif que le magazine Urbis se bornerait à promouvoir les réalisations des collectivités publiques qui en assurent le financement et ne relèverait donc pas de la catégorie des publications et agences de presse visée par les dispositions du code du travail ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que ce magazine, édité par l'agence d'urbanisme et de développement de la région Flandre-Dunkerque, distribué par certaines maisons de presse et sur abonnement, contient des articles d'information de qualité reconnue ; qu'en outre, le défaut d'inscription de ce magazine à la Commission paritaire des publications et agences de presse relevé par la commission supérieure, s'il implique que ce magazine ne bénéficie pas d'aides, en particulier fiscales, accordées à certaines publications par le code général des impôts, ne saurait être considéré, à peine d'erreur de droit, comme lui ôtant le caractère d'une publication au sens des dispositions du code du travail ;

Considérant, en second lieu, que ces dispositions du code du travail n'excluent expressément de la reconnaissance du statut de journaliste professionnel que les agents de publicité d'une part, et les collaborateurs occasionnels d'une rédaction d'autre part ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui exerce à titre principal les fonctions de rédactrice en chef du magazine Urbis, n'exerce que pour une part très résiduelle de son temps des activités autres que celles de journaliste, qui ne présentent pas d'incompatibilité avec ces dernières ; qu'ainsi, l'activité de rédactrice en chef de Mlle A est son occupation principale, régulière et rétribuée, conformément aux exigences fixées par l'article L. 761-2 du code du travail pour se voir reconnaître le statut de journaliste professionnel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, qu'en estimant que l'activité de Mlle A ne présentait pas le caractère d'une activité de journaliste professionnel, la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels a fait une inexacte application des dispositions précitées du code du travail ; que, par suite, la requérante est fondée à demander l'annulation de sa décision en date du 24 avril 2006 ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que, s'agissant du renouvellement au titre de l'année 2006 de la carte de journaliste professionnelle de Mlle A, il n'y a plus lieu de prescrire une nouvelle instruction de sa demande sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros au titre des frais exposés par Mlle A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels en date du 24 avril 2006 est annulée.

Article 2 : L'Etat versera à Mlle A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mlle A est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Vanessa A et à la commission supérieure de la carte d'identité des journalistes professionnels.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 avr. 2007, n° 294794
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schrameck
Rapporteur ?: M. Richard Senghor
Rapporteur public ?: M. Aguila

Origine de la décision
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 06/04/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 294794
Numéro NOR : CETATEXT000018006101 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-04-06;294794 ?
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