Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Alain A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 septembre 2006 du haut-commissaire de la République en Polynésie française constatant l'intéressé démissionnaire d'office de son mandat de représentant à l'Assemblée de la Polynésie française ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 74 ;
Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Geffray, Auditeur,
- les conclusions de Mme Claire Landais, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'intervention de M. :
Considérant qu'une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe, au moins partiellement, soit aux conclusions du requérant, soit aux conclusions du défendeur ; que l'intervention de M. , qui ne s'associe ni aux conclusions de M. A ni à celles du ministre de l'outre-mer, n'est, par suite, pas recevable ;
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
Considérant que la circonstance que, par un arrêté du 13 décembre 2006, le président de la Polynésie française a mis fin aux fonctions de président du conseil d'administration de l'office des postes et télécommunications exercées par M. A n'a pas pour effet de priver d'objet la présente requête, dirigée contre l'arrêté du 23 septembre 2006 par lequel le haut-commissaire de la République en Polynésie française a constaté l'incompatibilité des fonctions de l'intéressé avec son mandat de représentant à l'Assemblée de la Polynésie française et l'a déclaré démissionnaire d'office ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 111 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française : « I. Le mandat de représentant à l'assemblée de la Polynésie française est incompatible : (...) 5° avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public lorsqu'elles sont rémunérées » ; qu'aux termes de l'article 112 de la même loi : « (...) II. - Tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui, au moment de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle son élection est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au haut-commissaire qui en informe le président de l'assemblée concernée. A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du haut-commissaire soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur. / Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions. A défaut d'option dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle est survenue la cause d'incompatibilité, le représentant à l'assemblée de la Polynésie française est déclaré démissionnaire de son mandat par le haut-commissaire soit d'office, soit sur réclamation de tout électeur » ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions que le haut-commissaire de la République en Polynésie française est tenu, après l'expiration du délai d'un mois à partir de la date à laquelle survient la cause d'incompatibilité, de déclarer démissionnaire de son mandat tout représentant à l'assemblée de la Polynésie française qui se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au I de l'article 111 de la loi organique du 27 février 2004 précité, sans avoir à informer l'intéressé de l'ouverture de ce délai ; que dès lors, les moyens tirés de ce qu'une telle procédure devrait être contradictoire et que l'arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir sont inopérants ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A bénéficie, au titre de sa fonction de président du conseil d'administration de l'Office des postes et télécommunications, d'un logement de fonction mis à sa disposition moyennant le reversement à l'office d'une fraction de l'indemnité complémentaire qu'il perçoit en tant que représentant à l'assemblée de la Polynésie française ; que la mise à disposition d'un logement de fonction pour un usage privatif en contre-partie d'une faible participation fait partie des avantages en nature constitutifs d'une rémunération, hors le cas où la consistance dudit logement imposerait à l'intéressé l'obligation de maintenir simultanément des dépenses afférentes à une autre habitation pour y loger sa famille ; qu'il ressort des pièces du dossier que la contrepartie versée par M. A ne représentait que 15 % de la valeur locative du logement mis à sa disposition, lequel, eu égard à sa taille, ses équipements et les dépendances qui lui étaient associées, était essentiellement destiné à un usage privatif ; que par suite, en constatant que M. A se trouvait dans le cas d'incompatibilité prévu au 5° du I de l'article 111 de la loi organique du 27 février 2004 précité, le haut-commissaire n'a pas commis d'erreur de droit ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non-compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'intervention de M. n'est pas admise.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Alain A, au ministre de l'outre-mer et à M. Yves .