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06/04/2007 | FRANCE | N°297812

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 06 avril 2007, 297812


Vu le recours, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré le 29 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 septembre 2006 par laquelle le magistrat désigné par le président de la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé l'ordonnance du 5 mai 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille rejetant la demande du préfet des Hautes-Alpes tendant à la suspension, sur

le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrati...

Vu le recours, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, enregistré le 29 septembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 11 septembre 2006 par laquelle le magistrat désigné par le président de la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé l'ordonnance du 5 mai 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille rejetant la demande du préfet des Hautes-Alpes tendant à la suspension, sur le fondement de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, de l'arrêté du 22 décembre 2005 par lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Alpes a inscrit M. Claude A sur la liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;

2°) statuant en référé, d'annuler l'ordonnance du 5 mai 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille et de suspendre l'exécution de l'arrêté du 22 décembre 2005 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Alpes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;

Vu le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. Claude A et de la SCP Gaschignard, avocat du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Alpes,

- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, le préfet des Hautes-Alpes a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 décembre 2005 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale (CGFPT) des Hautes-Alpes inscrivant M. A sur la liste d'aptitude au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, au grade d'administrateur, au titre de la promotion interne 2005 ; que cette demande a été rejetée par une ordonnance du 5 mai 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille, rectifiée par une ordonnance du 9 juin 2006 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 11 septembre 2006 par laquelle le juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté la requête du préfet tendant à l'annulation de l'ordonnance susmentionnée du 5 mai 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens présentés à l'appui de ses conclusions :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales, applicable aux syndicats mixtes associant des collectivités territoriales, des groupements de collectivités territoriales et d'autres personnes de droit public en application de l'article L. 5721-4 du même code : Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes (...) qu'il estime contraires à la légalité ... / Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué (...) / L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci » ; que si ces dispositions ont confié au préfet, lorsque cette voie de recours est ouverte, le pouvoir de faire appel au nom de l'Etat d'une ordonnance rejetant son déféré, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à l'application de la règle énoncée au deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, introduit par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, qui renvoie aux dispositions du 2° de l'article R. 222-13 du même code et selon laquelle le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ;

Considérant d'autre part, que la contestation de la décision nommant un fonctionnaire dans un nouveau grade par la voie d'un tableau d'avancement, qui concerne le déroulement de la carrière de cet agent et non son entrée au service, est au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du 5 mai 2006, du tribunal administratif de Marseille rejetant le déféré du préfet des Hautes-Alpes tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 décembre 2005 par lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Alpes a inscrit M. A sur la liste d'aptitude au grade d'administrateur territorial, a été rendue en premier et dernier ressort ; que, par suite, la requête du préfet présentée devant la cour administrative d'appel de Marseille et tendant à l'annulation de cette ordonnance a, en réalité, le caractère d'un pourvoi en cassation, alors même que la notification de l'ordonnance ne faisait mention que de la possibilité d'un appel ; que dans ces conditions, le magistrat délégué par le président de cette cour n'était pas compétent, en l'absence d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour se prononcer sur cette requête ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler son ordonnance du 11 septembre 2006 ;

Considérant que, par un jugement en date du 21 décembre 2006, le tribunal administratif de Marseille a rejeté le déféré du préfet des Hautes-Alpes tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2005 du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Alpes ; qu'il appartient, dès lors, au Conseil d'Etat, statuant comme juge de cassation, de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet, régularisée par le pourvoi du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, tendant à l'annulation de l'ordonnance du 5 mai 2006 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, les sommes que demandent M. A et le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Alpes au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du juge des référés de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 11 septembre 2006 est annulée.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE tendant à l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille en date du 5 mai 2006.

Article 3 : Les conclusions de M. A et du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Alpes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, à M. Claude A, au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Alpes et au préfet des Hautes-Alpes.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - DISPOSITIONS GÉNÉRALES - CONTRÔLE DE LA LÉGALITÉ DES ACTES DES AUTORITÉS LOCALES - DÉFÉRÉ ASSORTI D'UNE DEMANDE DE SURSIS À EXÉCUTION - RÉGIME - VOIES DE RECOURS CONTRE LA DÉCISION PRISE EN PREMIÈRE INSTANCE - APPEL - ABSENCE - MATIÈRES RELEVANT DE LA COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS (ART - R - 811-1 DU CJA) [RJ1].

135-01-015-03 Si les dispositions de l'article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales ont confié au préfet, lorsque cette voie de recours est ouverte, le pouvoir de faire appel au nom de l'Etat d'une ordonnance rejetant la demande de suspension assortissant son déféré, en application de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à l'application de la règle énoncée au deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, introduit par l'article 11 du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003, qui renvoie aux dispositions du 2° de l'article R. 222-13 du même code et selon laquelle le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline et la sortie du service.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - APPLICATION AU DÉFÉRÉ PRÉFECTORAL ASSORTI D'UNE DEMANDE DE SUSPENSION [RJ1].

17-05-012 Si les dispositions de l'article L. 3132-1 du code général des collectivités territoriales ont confié au préfet, lorsque cette voie de recours est ouverte, le pouvoir de faire appel au nom de l'Etat d'une ordonnance rejetant la demande de suspension assortissant son déféré, en application de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, elles n'ont ni pour objet, ni pour effet, de faire obstacle à l'application de la règle énoncée au deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, introduit par l'article 11 du décret n° 2003-543 du 24 juin 2003, qui renvoie aux dispositions du 2° de l'article R. 222-13 du même code et selon laquelle le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline et la sortie du service.


Références :

[RJ1]

Cf. 29 décembre 2004, Préfet de Corse c/ Mme Marcellesi, n°272078, T. p. 596 ;

11 mars 2005, Ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales c/ Commune d'Avion et autres, n°276181, p. 101.


Publications
Proposition de citation: CE, 06 avr. 2007, n° 297812
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Glaser
Avocat(s) : BLANC ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Date de la décision : 06/04/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 297812
Numéro NOR : CETATEXT000018006131 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-04-06;297812 ?
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