La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/04/2007 | FRANCE | N°303448

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 06 avril 2007, 303448


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société GROUPE CIF, dont le siège est 29, quai François Mitterrand à Nantes (44000), représentée par son président du directoire ; la société GROUPE CIF demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de la justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 septembre 2006 par laquelle le comité exécutif de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier a retiré la décision d'agrÃ

©ment prise le 25 janvier 2000 et portant sur le transfert des titres de la...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société GROUPE CIF, dont le siège est 29, quai François Mitterrand à Nantes (44000), représentée par son président du directoire ; la société GROUPE CIF demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de la justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 27 septembre 2006 par laquelle le comité exécutif de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier a retiré la décision d'agrément prise le 25 janvier 2000 et portant sur le transfert des titres de la SACI Crédit immobilier familial de Nantes au profit de la société GROUPE CIF, a rejeté la demande initiale d'agrément et a décidé l'acquisition, au profit de son fonds de garantie et d'intervention, des actions de la société Crédit immobilier familial de Nantes détenues par la société Groupe CIF ;

la société GROUPE C.I.F soutient que l'urgence est justifiée par la perte du contrôle de sa filiale et par l'intérêt public du logement social ; que la chambre syndicale n'était plus compétente pour prendre la décision contestée ; que le comité d'audit de la chambre syndicale n'a pas été consulté ; que le quorum des deux tiers des membres présents n'a pas été respecté ; que le principe d'impartialité objective a été méconnu dès lors que le président du comité exécutif de la chambre syndicale est aussi président de la société CIF Participations Holding ; que la composition de l'actionnariat de la société Groupe CIF n'a pas été dissimulée à la chambre syndicale ; que la participation indirecte des trois organismes extérieurs au réseau dans le capital de la société Crédit immobilier familial de Nantes n'a jamais dépassé les seuils fixés par la décision de la chambre syndicale en date des 24 et 25 octobre 1995 ; que la prime d'émission payée par ces organismes n'a jamais été incorporée au capital ; qu'ainsi la création de la société holding GROUPE CIF n'a pas eu pour but de contourner la loi ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête tendant à l'annulation de cette décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2007, présenté pour la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société GROUPE CIF la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que, la décision contestée ayant épuisé ses effets en raison de l'acquisition des actions par le fonds de garantie, la demande de suspension est irrecevable ; que la situation d'urgence n'est pas caractérisée, dès lors que la société requérante a laissé s'écouler plusieurs mois avant d'agir en référé, que la société Crédit immobilier familial de Nantes n'exerce quasiment plus d'activité de crédit ou immobilière et que la dissociation entre la détention du capital et les droits de vote, avant comme après la loi du 18 décembre 2006, ne lui permettait pas de contrôler effectivement sa filiale ; que le comité exécutif de la chambre syndicale était compétent pour prendre la décision contestée ; que le retrait d'agrément n'est pas une sanction disciplinaire, si bien que les moyens tirés de l'absence d'avis du comité d'audit et de la violation de l'article 3 du décret du 1er avril 1992 sont inopérants ; que le président du comité directeur de la chambre syndicale n'a jamais été président ou administrateur de la société CIF Participations Holding ; que l'entrée de partenaires étrangers au réseau dans le capital de la société GROUPE CIF a été cachée à la chambre syndicale à l'occasion de l'agrément délivré le 25 janvier 2000 ; que la prime d'émission a pour conséquence de faire profiter les actionnaires de la société GROUPE CIF de la valeur économique des filiales soumises à la réglementation du réseau ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2007, présenté pour la société Crédit immobilier familial de Nantes, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société GROUPE CIF la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la société requérante ne justifie pas d'une situation d'urgence ; que la chambre syndicale était compétente ; que, la décision contestée n'étant pas une sanction disciplinaire, les moyens tirés du défaut de consultation du comité d'audit et de la violation de la règle de quorum posée par l'article 3 du décret du 1er avril 1992 sont inopérants ; que le moyen tiré du défaut d'impartialité objective est inopérant et manque en fait ; que la composition complète de l'actionnariat de la société GROUPE CIF a été cachée à la chambre syndicale ; que la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 423-5 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu les observations, enregistrées le 27 mars 2007, présentées par le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI), qui conclut à la compétence de la chambre syndicale des SACI pour prendre sa décision du 27 septembre 2006 et demander au CECEI l'autorisation relative à la modification du capital de la société Crédit immobilier familial de Nantes ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 mars 2007, présenté pour la société GROUPE CIF, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la décision contestée n'a pas épuisé ses effets ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 2 avril 2007, présenté pour la société GROUPE CIF, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, la société GROUPE CIF et, d'autre part, la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier, la société Crédit immobilier familial de Nantes, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 2 avril 2007 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Blondel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société GROUPE CIF ;

- Me Matuchansky, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier ;

- le représentant de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier ;

- Me Garreau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de la société Crédit immobilier familial de Nantes ;

- le représentant de la société Crédit immobilier familial de Nantes ;

- le représentant du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2007, par lequel la société Crédit immobilier familial de Nantes produit une lettre en date du 14 octobre 1999 ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2007, présenté pour la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier, qui indique que les actions préemptées par le fonds de garantie n'ont pas encore été cédées à la société CIF Participations Holding et produit une lettre en date du 14 octobre 1999 ainsi qu'un tableau de la répartition du capital de la société Crédit immobilier familial de Nantes ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 avril 2007, présenté pour la société GROUPE CIF, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu l'ordonnance n° 2006-1048 du 25 août 2006 relative aux sociétés anonymes de coopération d'intérêts collectifs pour l'accession à la propriété ;

Vu le décret n° 92-341 du 1er avril 1992 ;

Vu le décret n° 92-529 du 15 juin 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que, par la décision du 27 septembre 2006 dont la suspension est demandée, le comité exécutif de la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier (SACI) a retiré la décision d'agrément prise le 25 janvier 2000 et portant sur le transfert des titres de la SACI Crédit immobilier familial de Nantes au profit de la société GROUPE C.I.F, a rejeté la demande initiale d'agrément et a décidé l'acquisition, au profit de son fonds de garantie et d'intervention, des actions de la société Crédit immobilier familial de Nantes détenues par la société GROUPE CIF ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; que l'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire ;

Considérant qu'eu égard aux règles qui limitent les droits de vote dans les sociétés anonymes de crédit immobilier, et qui dissocient donc ces droits de vote du pourcentage du capital détenu par l'actionnaire, la société GROUPE CIF n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée lui fait perdre le contrôle de la société Crédit immobilier familial de Nantes ; que le transfert des titres, dont le représentant du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement a indiqué à l'audience qu'il ne serait pas autorisé avant le jugement de l'affaire au fond, apparaît aisément réversible ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, contrairement à ce qui est soutenu, que le retrait d'agrément contesté porterait gravement atteinte au développement du logement social ; que, dans ces conditions, la condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter la requête de la société GROUPE CIF, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société GROUPE CIF les sommes demandées par la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier et par la société Crédit immobilier familial de Nantes ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : La requête de la société GROUPE CIF est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la chambre syndicale des sociétés de crédit immobilier et de la société Crédit immobilier familial de Nantes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société GROUPE CIF, à la chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier, à la société Crédit immobilier familial de Nantes, au comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 303448
Date de la décision : 06/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2007, n° 303448
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Avocat(s) : BLONDEL ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP PEIGNOT, GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:303448.20070406
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award