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06/04/2007 | FRANCE | N°304120

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 06 avril 2007, 304120


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association A.S.M. BASKET LE PUY 43, dont le siège est 10, avenue Clément Charbonnier au Puy en Velay (43000) ; l'A.S.M. BASKET LE PUY 43 demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 5 mai 2006 par laquelle le comité directeur de la fédération française de basketball a modifié le règlement sportif du championnat National Masculine

2 (NM 2) en réduisant le nombre de clubs pouvant accéder au cham...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association A.S.M. BASKET LE PUY 43, dont le siège est 10, avenue Clément Charbonnier au Puy en Velay (43000) ; l'A.S.M. BASKET LE PUY 43 demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 5 mai 2006 par laquelle le comité directeur de la fédération française de basketball a modifié le règlement sportif du championnat National Masculine 2 (NM 2) en réduisant le nombre de clubs pouvant accéder au championnat supérieur ;

l'A.S.M. BASKET LE PUY 43 soutient que l'urgence résulte de ce que le championnat de NM 2 se termine le 14 avril 2007 ; que le procès-verbal de la réunion du 5 mai 2006 ne fait pas apparaître que la modification aurait été adoptée par la majorité des membres présents du comité directeur ;

Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette décision ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2007, présenté par la fédération française de basketball, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'ASM BASKET LE PUY 43 une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; elle soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie ; que le doute rédactionnel qui pouvait peser sur le procès-verbal de la décision du 5 mai 2006 a été levé par une nouvelle décision votée à l'unanimité par le comité directeur le 11 février 2007; que le choix du nombre de clubs pouvant accéder au championnat supérieur ne saurait être contesté devant le juge de la légalité;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 4 avril 2007, présenté par l'A.S.M. BASKET LE PUY 43, qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; elle soutient en outre que le procès-verbal du comité directeur en date du 11 février 2007 n'a pas encore été publié et ne mentionne pas les noms des membres présents ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les statuts de la fédération française de basketball ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, l'A.S.M. BASKET LE PUY 43 et d'autre part, la fédération française de basketball ;

Vu le procès verbal de l'audience publique du mercredi 4 avril 2007 à 11 heures, au cours de laquelle a été entendu :

- M. François RENAULT, représentant l'A.S.M. BASKET LE PUY 43 ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision du 5 mai 2006 a été réitérée par une nouvelle décision du comité directeur de la fédération française de basketball en date du 11 février 2007 ; que le moyen tiré de ce que cette décision aurait été adoptée dans des conditions irrégulières ne paraît pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité ; que, par suite, la requête de l'ASM BASKET LE PUY 43 doit être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association requérante la somme que demande la fédération française de basketball au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de l'ASM BASKET LE PUY 43 est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la fédération française de basketball tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'A.S.M. BASKET LE PUY 43, à la fédération française de basketball et au ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 304120
Date de la décision : 06/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2007, n° 304120
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Martin
Rapporteur ?: M. Philippe Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:304120.20070406
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