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10/04/2007 | FRANCE | N°304475

France | France, Conseil d'État, 10 avril 2007, 304475


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. William A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution de la note d'information RATP-SEC-UO/D/07/067 en date du 25 janvier 2007 par laquelle le directeur de l'unité opérationnelle sécurité et réseaux de la régie autonome des transports parisiens (RATP) a récapitulé les mesures d'accompagnement en formation dispensées à l'occasion d'un retour sur un poste d'agent de sécurité après une absence d'une durée

supérieure à six mois ;

2°) d'ordonner l'exécution immédiate de la mesure d...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. William A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution de la note d'information RATP-SEC-UO/D/07/067 en date du 25 janvier 2007 par laquelle le directeur de l'unité opérationnelle sécurité et réseaux de la régie autonome des transports parisiens (RATP) a récapitulé les mesures d'accompagnement en formation dispensées à l'occasion d'un retour sur un poste d'agent de sécurité après une absence d'une durée supérieure à six mois ;

2°) d'ordonner l'exécution immédiate de la mesure de suspension sous astreinte de 500 euros par jour de retard en application de l'article R. 751-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de la RATP la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que le directeur de l'unité opérationnelle sécurité et réseaux de la RATP n'était pas compétent pour prendre la note d'information attaquée ; que par ailleurs, la note litigieuse a modifié les conditions de travail et de rémunération des agents de sécurité du groupe de protection et de sécurisation des réseaux (GPSR) ; qu'en outre, en imposant aux agents du GPSR reprenant leurs fonctions après une absence supérieure à trois ans de prendre part à un stage de formation initiale avec participation aux examens, la note d'information litigieuse a méconnu le statut du personnel de la RATP ; que, par ailleurs, elle a été prise sans consultation du comité d'entreprise et du comité hygiène et sécurité et est entachée de détournement de pouvoir ; qu'enfin, l'urgence est constituée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant que le juge des référés du Conseil d'Etat ne peut être régulièrement saisi, en premier et dernier ressort, d'un pourvoi tendant à la mise en oeuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire, ressortit lui-même à la compétence directe du Conseil d'Etat ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-1 du code de justice administrative, « les tribunaux administratifs sont, en premier ressort, juges de droit commun du contentieux administratif, sous réserve des compétences que l'objet du litige ou l'intérêt d'une bonne administration de la justice conduisent à attribuer au Conseil d'Etat » ;

Considérant que l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative dispose que : « par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance » ;

Considérant que la note d'information du directeur de l'unité opérationnelle sécurité des réseaux de la RATP dont le requérant demande la suspension n'est pas au nombre des décisions dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître en premier ressort ; que, par suite, la requête de M. A, y compris ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. William A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. William A.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 10 avr. 2007, n° 304475
Inédit au recueil Lebon
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Origine de la décision
Date de la décision : 10/04/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 304475
Numéro NOR : CETATEXT000018006165 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-04-10;304475 ?
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