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21/04/2007 | FRANCE | N°304961

France | France, Conseil d'État, 21 avril 2007, 304961


Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme ANTILLES TELEVISION (ATV), dont le siège social est 28, avenue des Arawaks à Fort-de-France (97200), habilitée par son représentant légal en exercice ; la société anonyme ANTILLES TELEVISION (ATV) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel et à la Commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l'éle

ction présidentielle de donner à leurs services toutes instructions pour qu...

Vu la requête, enregistrée le 21 avril 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société anonyme ANTILLES TELEVISION (ATV), dont le siège social est 28, avenue des Arawaks à Fort-de-France (97200), habilitée par son représentant légal en exercice ; la société anonyme ANTILLES TELEVISION (ATV) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel et à la Commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l'élection présidentielle de donner à leurs services toutes instructions pour que soit mis fin à l'application des décisions des 17 et 18 avril 2007 en ce qu'elles méconnaissent l'article L. 52-2 du code électoral à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle ;

2°) d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel et à la Commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l'élection présidentielle, et aux préfets ainsi qu'à toutes autorités administratives de lui permettre de diffuser les résultats officiels du premier tour conformément à l'article L. 52-2 du code électoral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie ; que la liberté d'expression audiovisuelle a valeur constitutionnelle ; que les décisions de la Commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l'élection présidentielle et du Conseil supérieur de l'audiovisuel portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'information en interdisant la diffusion d'une information disponible, en violation des dispositions de l'article L. 52-2 du code électoral et en méconnaissance des stipulations de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le communiqué du 17 avril 2007 du Conseil supérieur de l'audiovisuel, publié sur son site internet le 19 avril ;

Vu le communiqué du 18 avril 2007 de la Commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l'élection présidentielle et de la Commission des sondages ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code électoral ;

Vu la loi organique n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu la loi n° 77- 808 du 19 juillet 1977 modifiée relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale » ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une telle demande par une ordonnance motivée, selon la procédure spécifique qu'il prévoit, notamment lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est mal fondée ;

Considérant que la société anonyme ANTILLES TELEVISION (ATV) demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au Conseil supérieur de l'audiovisuel et à la Commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l'élection présidentielle de « donner à leurs services toutes instructions » pour que soit mis fin à l'application de leurs décisions des 17 et 18 avril 2007 et d'enjoindre à ces deux institutions ainsi qu'aux préfets et à « toutes autorités administratives » de lui permettre de diffuser les résultats du vote des électeurs des départements des Antilles dans le cadre du scrutin pour l'élection du Président de la République dès le samedi 21 avril 2007, après la fermeture des bureaux de vote dans les départements des Antilles ;

Considérant que, par un communiqué du 18 avril 2007, la Commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l'élection présidentielle et la Commission des sondages se sont bornées à rappeler que les dispositions de l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion, modifiée par la loi du 19 février 2002, conduisent à ce que soient interdits, jusqu'à la fermeture, le 22 avril à 20 heures, du dernier bureau de vote en métropole, la diffusion et le commentaire, sur l'ensemble du territoire de la République, par quelque moyen que ce soit, des éventuels sondages réalisés à la sortie des urnes auprès des électeurs ayant voté le samedi 21 avril et le dimanche 22 avril ainsi que des résultats des opérations ayant pour objet de donner une connaissance immédiate des résultats du premier tour ; que la société requérante ne saurait soutenir qu'elles auraient ainsi manifestement méconnu les dispositions de l'article L. 52-2 du code électoral ;

Considérant que, par un communiqué du 17 avril 2007, publié sur son site internet le 19 avril, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a précisé que, « en application de l'article L. 52-2 du code électoral, aucun résultat de l'élection, partiel ou définitif, ne peut être rendu public sur l'antenne d'un service de radio ou de télévision ou sur le site internet de ce service avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain, soit, pour le premier tour, le dimanche 22 avril à 20 heures et, pour le second tour, le dimanche 6 mai à 20 heures » ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-2 du code électoral, rendu applicable au scrutin relatif à l'élection du Président de la République par le II de l'article 3 de la loi organique du 6 novembre 1962 : « en cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout autre moyen de communication au public par voie électronique, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés » ;

Considérant que compte tenu, d'une part, de l'objectif poursuivi par le législateur, qui est de garantir le droit fondamental de tout citoyen à l'expression libre de son suffrage ainsi que la sincérité du scrutin par une égale information de tous les électeurs, d'autre part, de la nature du scrutin relatif à l'élection du Président de la République, qui ne donne lieu qu'à une seule opération sur l'ensemble du territoire de la République, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en précisant que les dispositions précitées de l'article L. 52-2 du code électoral exigeaient qu'aucun résultat ne soit rendu public sur l'antenne d'un service de radio ou de télévision ou sur le site internet de ce service avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire de la République, n'en a pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, méconnu la portée ;

Considérant par ailleurs que la société requérante, après avoir rappelé que la liberté d'expression audiovisuelle constitue un droit constitutionnellement garanti, soutient que les dispositions de l'article L. 52-2 du code électoral, interprétées ainsi qu'il a été dit ci-dessus, méconnaissent les stipulations de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que, par suite, le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne pouvait légalement en rappeler les exigences;

Considérant cependant que, si les stipulations du paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention mentionnée ci-dessus reconnaissent à toute personne « le droit à la liberté d'expression » et si l'interdiction mentionnée ci-dessus de rendre publics des résultats électoraux jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire de la République constitue une ingérence de la part de l'autorité publique dans le domaine du droit à la liberté d'expression au sens de ces stipulations, le paragraphe 2 du même article prévoit que l'exercice des libertés qu'il garantit peut être soumis à des restrictions prévues par la loi, notamment pour « la protection des droits d'autrui » ; qu'ainsi qu'il a été dit, la restriction apportée par le législateur à la publication, par voie de presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique, des résultats électoraux, alors même que ceux-ci sont proclamés publiquement à l'issue des opérations de dépouillement dans chaque bureau de vote, repose notamment sur le souci du législateur d'éviter que le choix des citoyens ne soit influencé dans des conditions de nature à porter atteinte à leur droit fondamental à l'expression libre de leur suffrage et à la sincérité du scrutin ; que l'objectif ainsi poursuivi se rattache à la « protection des droits d'autrui » au sens des stipulations du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention ; que, consistant seulement à différer la publication des résultats électoraux par voie de presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire de la République, cette restriction est proportionnée à l'objectif poursuivi ;

Considérant dès lors que le moyen tiré de ce que, en rappelant les exigences résultant de l'article L. 52-2 du code électoral, le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société anonyme ANTILLES TELEVISION (ATV) doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; que doivent également être rejetées ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de la société anonyme ANTILLES TELEVISION (ATV) est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme ANTILLES TELEVISION (ATV).

Copie en sera transmise, pour information, à la Commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l'élection présidentielle, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, à la Commission des sondages, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 304961
Date de la décision : 21/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT À LA LIBERTÉ D'EXPRESSION (ART - 10) - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - RESTRICTION À LA PUBLICATION DES RÉSULTATS ÉLECTORAUX (ART - L - 52-2 DU CODE ÉLECTORAL).

26-055-01 Si les stipulations du paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) reconnaissent à toute personne « le droit à la liberté d'expression » et si l'interdiction prévue par les dispositions de l'article L. 52-2 du code électoral de rendre publics des résultats électoraux jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire de la République constitue une ingérence de la part de l'autorité publique dans le domaine du droit à la liberté d'expression au sens de ces stipulations, le paragraphe 2 de l'article 10 de la CEDH prévoit que l'exercice des libertés qu'il garantit peut être soumis à des restrictions prévues par la loi, notamment pour « la protection des droits d' autrui ». La restriction apportée par le législateur à la publication, par voie de presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique, des résultats électoraux, alors même que ceux-ci sont proclamés publiquement à l'issue des opérations de dépouillement dans chaque bureau de vote, repose notamment sur le souci du législateur d'éviter que le choix des citoyens ne soit influencé dans des conditions de nature à porter atteinte à leur droit fondamental à l'expression libre de leur suffrage et à la sincérité du scrutin et poursuit ainsi un objectif se rattachant à la « protection des droits d'autrui » au sens des stipulations du paragraphe 2 de l'article 10 de la CEDH. Consistant seulement à différer la publication des résultats électoraux par voie de presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire de la République, cette restriction est en outre proportionnée à l'objectif poursuivi. Par suite, le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression audiovisuelle en rappelant les termes de l'article L. 52-2 du code électoral au motif qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 10 de la CEDH ne peut être accueilli.

ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM - ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES - RAPPEL PAR LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL DES EXIGENCES RÉSULTANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L - 52-2 DU CODE ÉLECTORAL - INTERDICTION DE RENDRE DES RÉSULTATS PUBLICS AVANT LA FERMETURE DU DERNIER BUREAU DE VOTE SUR LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE - A) ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE À LA LIBERTÉ D'EXPRESSION AUDIOVISUELLE - ABSENCE - B) DROIT À LA LIBERTÉ D'EXPRESSION (ART - 10 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES) - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - RESTRICTION À LA PUBLICATION DES RÉSULTATS ÉLECTORAUX (ART - L - 52-2 DU CODE ÉLECTORAL).

28-01 Les dispositions de l'article L. 52-2 du code électoral, rendu applicable au scrutin relatif à l'élection du Président de la République par le II de l'article 3 de la loi organique du 6 novembre 1962, prévoient que, « en cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout autre moyen de communication au public par voie électronique, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés ».,,a) Compte tenu, d'une part, de l'objectif poursuivi par le législateur, qui est de garantir le droit fondamental de tout citoyen à l'expression libre de son suffrage ainsi que la sincérité du scrutin par une égale information de tous les électeurs et, d'autre part, de la nature du scrutin relatif à l'élection du Président de la République, qui ne donne lieu qu'à une seule opération sur l'ensemble du territoire de la République, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en précisant que les dispositions précitées de l'article L. 52-2 du code électoral exigeaient qu'aucun résultat ne soit rendu public sur l'antenne d'un service de radio ou de télévision ou sur le site internet de ce service avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire de la République, n'en a pas méconnu la portée. Par suite, le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression audiovisuelle doit être écarté.,,b) Si les stipulations du paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) reconnaissent à toute personne « le droit à la liberté d'expression » et si l'interdiction prévue par les dispositions de l'article L. 52-2 du code électoral précité constitue une ingérence de la part de l'autorité publique dans le domaine du droit à la liberté d'expression au sens de ces stipulations, le paragraphe 2 de l'article 10 de la CEDH prévoit que l'exercice des libertés qu'il garantit peut être soumis à des restrictions prévues par la loi, notamment pour « la protection des droits d' autrui ». La restriction apportée par le législateur à la publication, par voie de presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique, des résultats électoraux, alors même que ceux-ci sont proclamés publiquement à l'issue des opérations de dépouillement dans chaque bureau de vote, repose notamment sur le souci du législateur d'éviter que le choix des citoyens ne soit influencé dans des conditions de nature à porter atteinte à leur droit fondamental à l'expression libre de leur suffrage et à la sincérité du scrutin et poursuit ainsi un objectif se rattachant à la « protection des droits d'autrui » au sens des stipulations du paragraphe 2 de l'article 10 de la CEDH. Consistant seulement à différer la publication des résultats électoraux par voie de presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire de la République, cette restriction est en outre proportionnée à l'objectif poursuivi. Par suite, le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression audiovisuelle en rappelant les termes de l'article L. 52-2 du code électoral au motif qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 10 de la CEDH ne peut être accueilli.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ART - L - 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE) - CONDITIONS D'OCTROI DE LA MESURE DEMANDÉE - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE À UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE - ABSENCE - LIBERTÉ D'EXPRESSION AUDIOVISUELLE - INTERDICTION DE RENDRE DES RÉSULTATS PUBLICS AVANT LA FERMETURE DU DERNIER BUREAU DE VOTE SUR LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE (ART - L - 52-2 DU CODE ÉLECTORAL) - A) PORTÉE DE L'INTERDICTION COMPTE TENU DES OBJECTIFS DU LÉGISLATEUR ET DE LA NATURE DU SCRUTIN RELATIF À L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE - B) DROIT À LA LIBERTÉ D'EXPRESSION (ART - 10 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES) - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - RESTRICTION À LA PUBLICATION DES RÉSULTATS ÉLECTORAUX (ART - L - 52-2 DU CODE ÉLECTORAL).

54-035-03-03-01-02 Les dispositions de l'article L. 52-2 du code électoral, rendu applicable au scrutin relatif à l'élection du Président de la République par le II de l'article 3 de la loi organique du 6 novembre 1962, prévoient que, « en cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout autre moyen de communication au public par voie électronique, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés ».... ...a) Compte tenu, d'une part, de l'objectif poursuivi par le législateur, qui est de garantir le droit fondamental de tout citoyen à l'expression libre de son suffrage ainsi que la sincérité du scrutin par une égale information de tous les électeurs et, d'autre part, de la nature du scrutin relatif à l'élection du Président de la République, qui ne donne lieu qu'à une seule opération sur l'ensemble du territoire de la République, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en précisant que les dispositions précitées de l'article L. 52-2 du code électoral exigeaient qu'aucun résultat ne soit rendu public sur l'antenne d'un service de radio ou de télévision ou sur le site internet de ce service avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire de la République, n'en a pas méconnu la portée.... ...b) Si les stipulations du paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) reconnaissent à toute personne « le droit à la liberté d'expression » et si l'interdiction prévue par les dispositions de l'article L. 52-2 du code électoral précité constitue une ingérence de la part de l'autorité publique dans le domaine du droit à la liberté d'expression au sens de ces stipulations, le paragraphe 2 de l'article 10 de la CEDH prévoit que l'exercice des libertés qu'il garantit peut être soumis à des restrictions prévues par la loi, notamment pour « la protection des droits d' autrui ». La restriction apportée par le législateur à la publication, par voie de presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique, des résultats électoraux, alors même que ceux-ci sont proclamés publiquement à l'issue des opérations de dépouillement dans chaque bureau de vote, repose notamment sur le souci du législateur d'éviter que le choix des citoyens ne soit influencé dans des conditions de nature à porter atteinte à leur droit fondamental à l'expression libre de leur suffrage et à la sincérité du scrutin et poursuit ainsi un objectif se rattachant à la « protection des droits d'autrui » au sens des stipulations du paragraphe 2 de l'article 10 de la CEDH. Consistant seulement à différer la publication des résultats électoraux par voie de presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire de la République, cette restriction est en outre proportionnée à l'objectif poursuivi. Par suite, le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression audiovisuelle en rappelant les termes de l'article L. 52-2 du code électoral ne peut être accueilli.

RADIODIFFUSION SONORE ET TÉLÉVISION - CONSEIL SUPÉRIEUR DE L'AUDIOVISUEL - ELECTION PRÉSIDENTIELLE - RAPPEL DES EXIGENCES RÉSULTANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L - 52-2 DU CODE ÉLECTORAL - ATTEINTE GRAVE ET MANIFESTEMENT ILLÉGALE À LA LIBERTÉ D'EXPRESSION AUDIOVISUELLE - ABSENCE - INTERDICTION DE RENDRE DES RÉSULTATS PUBLICS AVANT LA FERMETURE DU DERNIER BUREAU DE VOTE SUR LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE (ART - L - 52-2 DU CODE ÉLECTORAL) - A) PORTÉE DE L'INTERDICTION COMPTE TENU DES OBJECTIFS DU LÉGISLATEUR ET DE LA NATURE DU SCRUTIN RELATIF À L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE - B) DROIT À LA LIBERTÉ D'EXPRESSION (ART - 10 DE LA CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES) - MÉCONNAISSANCE - ABSENCE - RESTRICTION À LA PUBLICATION DES RÉSULTATS ÉLECTORAUX (ART - L - 52-2 DU CODE ÉLECTORAL).

56-01 Les dispositions de l'article L. 52-2 du code électoral, rendu applicable au scrutin relatif à l'élection du Président de la République par le II de l'article 3 de la loi organique du 6 novembre 1962, prévoient que, « en cas d'élections générales, aucun résultat d'élection, partiel ou définitif, ne peut être communiqué au public par la voie de la presse ou par tout autre moyen de communication au public par voie électronique, en métropole, avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain. Il en est de même dans les départements d'outre-mer avant la fermeture du dernier bureau de vote dans chacun des départements concernés ».... ...a) Compte tenu, d'une part, de l'objectif poursuivi par le législateur, qui est de garantir le droit fondamental de tout citoyen à l'expression libre de son suffrage ainsi que la sincérité du scrutin par une égale information de tous les électeurs et, d'autre part, de la nature du scrutin relatif à l'élection du Président de la République, qui ne donne lieu qu'à une seule opération sur l'ensemble du territoire de la République, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, en précisant que les dispositions précitées de l'article L. 52-2 du code électoral exigeaient qu'aucun résultat ne soit rendu public sur l'antenne d'un service de radio ou de télévision ou sur le site internet de ce service avant la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire de la République, n'en a pas méconnu la portée.... ...b) Si les stipulations du paragraphe 1 de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) reconnaissent à toute personne « le droit à la liberté d'expression » et si l'interdiction prévue par les dispositions de l'article L. 52-2 du code électoral précité constitue une ingérence de la part de l'autorité publique dans le domaine du droit à la liberté d'expression au sens de ces stipulations, le paragraphe 2 de l'article 10 de la CEDH prévoit que l'exercice des libertés qu'il garantit peut être soumis à des restrictions prévues par la loi, notamment pour « la protection des droits d' autrui ». La restriction apportée par le législateur à la publication, par voie de presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique, des résultats électoraux, alors même que ceux-ci sont proclamés publiquement à l'issue des opérations de dépouillement dans chaque bureau de vote, repose notamment sur le souci du législateur d'éviter que le choix des citoyens ne soit influencé dans des conditions de nature à porter atteinte à leur droit fondamental à l'expression libre de leur suffrage et à la sincérité du scrutin et poursuit ainsi un objectif se rattachant à la « protection des droits d'autrui » au sens des stipulations du paragraphe 2 de l'article 10 de la CEDH. Consistant seulement à différer la publication des résultats électoraux par voie de presse ou par tout moyen de communication au public par voie électronique jusqu'à la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire de la République, cette restriction est en outre proportionnée à l'objectif poursuivi. Par suite, le moyen tiré de ce que le Conseil supérieur de l'audiovisuel aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression audiovisuelle en rappelant les termes de l'article L. 52-2 du code électoral ne peut être accueilli.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 2007, n° 304961
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:304961.20070421
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