La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2007 | FRANCE | N°273512

France | France, Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 23 avril 2007, 273512


Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. M' barek A, demeurant ... Maroc ; M. A demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 6 novembre 2003 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Agadir (Maroc) lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée;

Vu le code de

justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de...

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. M' barek A, demeurant ... Maroc ; M. A demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 6 novembre 2003 par laquelle la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Agadir (Maroc) lui refusant un visa d'entrée en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne-Marie Camguilhem, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mlle Célia Vérot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères :

Considérant qu'aux termes des articles R 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée et aux termes de l'article R 421-5 du même code : Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A contre la décision de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France en date du 6 novembre 2003 régulièrement notifiée le 18 novembre 2003 a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 novembre 2004 ; qu'il découle de ce qui précède que la requête de M. A a été présentée tardivement et qu'elle n'est, par suite, pas recevable ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : la requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. M' barek A et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 23 avr. 2007, n° 273512
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Vigouroux
Rapporteur ?: Mme Anne-Marie Camguilhem
Rapporteur public ?: Mlle Verot

Origine de la décision
Formation : 10ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 23/04/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 273512
Numéro NOR : CETATEXT000018005946 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-04-23;273512 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award