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23/04/2007 | FRANCE | N°285222

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23 avril 2007, 285222


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samara A, demeurant ... ; M. A agissant en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 1er mars 2005, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'apprécier la légalité des dispositions de la convention collective de l'Etablissement français du sang du 10 juillet 2001 et de ses annexes relatives à la rémunération au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;

2°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang le verseme

nt de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ad...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samara A, demeurant ... ; M. A agissant en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 1er mars 2005, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'apprécier la légalité des dispositions de la convention collective de l'Etablissement français du sang du 10 juillet 2001 et de ses annexes relatives à la rémunération au regard du principe « à travail égal, salaire égal » ;

2°) de mettre à la charge de l'Etablissement français du sang le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique;

Vu le code du travail ;

Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l'Etablissement français du sang,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 1222-1 du code de la santé publique, l'Etablissement français du sang est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé ; qu'aux termes de l'article L. 1222-7 du même code : « Le personnel de l'Etablissement français du sang comprend : 1° Des agents régis par les titres II, III ou IV du statut général des fonctionnaires, des personnels mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6152-1, ou des agents publics régis par des statuts particuliers, en position de détachement ou de mise à disposition ; 2°) Des personnels régis par le code du travail. /Les conditions d'emploi des personnels de l'Etablissement français du sang mentionnés au 2° ci-dessus sont déterminées par une convention collective de travail. Cette convention collective de travail, ses annexes et avenants n'entrent en application qu'après approbation par le ministre chargé de la santé (...) » ; qu'aux termes du dernier alinéa de cet article : « Pour l'application du code du travail, l'Etablissement français du sang est considéré comme un établissement public industriel et commercial » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 134-1 du code du travail : « Dans les entreprises publiques et les établissements publics à caractère industriel ou commercial (...), les conditions d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales peuvent être déterminées, en ce qui concerne les catégories de personnel qui ne sont pas soumises à un statut législatif ou réglementaire particulier, par des conventions et accords collectifs de travail » conclus conformément aux dispositions du titre III du livre Ier du code du travail ;

Considérant que M. A, salarié de l'Etablissement français du sang qui avait auparavant servi sous un régime de contrats de droit public, a entendu opter pour le régime de droit privé prévu au 2° de l'article L. 1222-7 du code de la santé publique ; qu'il a demandé au Conseil de prud'hommes de Meaux réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du niveau insuffisant du salaire que lui a versé cet établissement entre le 1er novembre 2000 et le 31 mai 2003 ; que, saisie en appel du jugement du 18 septembre 2003 par lequel le Conseil de prud'hommes avait condamné l'Etablissement français du sang, la cour d'appel de Paris a, par un arrêt en date du 1er mars 2005, renvoyé M. A à saisir la juridiction administrative aux fins d'appréciation de la légalité de la convention collective de l'Etablissement français du sang du 10 juillet 2001 et de ses annexes ; que, eu égard aux termes de cet arrêt et aux moyens invoqués par M. A, celui-ci doit être regardé comme demandant au Conseil d'Etat de déclarer illégales les stipulations de cette convention et de ses annexes relatives à la rémunération au motif qu'elles méconnaîtraient le principe « à travail égal, salaire égal » ;

Considérant qu'aux termes de l'article 35, ajouté au décret du 26 octobre 1849 par l'article 6 du décret du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution : « Lorsque le Conseil d'Etat statuant au contentieux, la Cour de cassation ou tout autre juridiction statuant souverainement et échappant ainsi au contrôle tant du Conseil d'Etat que de la Cour de cassation, est saisi d'un litige qui présente à juger, soit sur l'action introduite, soit sur une exception, une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse, et mettant en jeu la séparation des autorités administratives et judiciaires, la juridiction saisie peut, par décision ou arrêt motivé qui n'est susceptible d'aucun recours, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question de compétence » ;

Considérant que le litige né de l'action de M. A tendant à ce que soient déclarées illégales les dispositions de la convention collective de l'Etablissement français du sang du 10 juillet 2001 et de ses annexes relatives à la rémunération des personnels non soumis à statut de cet établissement public, présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse et de nature à justifier le recours à la procédure prévue par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret du 25 juillet 1960 ; qu'au surplus, la cour d'appel de Paris, primitivement saisie par l'Etablissement français du sang, a, par un arrêt du 1er mars 2005 passé en force de chose jugée, décliné la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, par suite, il y a lieu de renvoyer au Tribunal des conflits la question de savoir si l'action introduite par M. A relève ou non de la juridiction administrative et de surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'affaire est renvoyée au Tribunal des conflits.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir si le litige relatif à la légalité des stipulations de la convention collective de l'Etablissement français du sang du 10 juillet 2001 et de ses annexes relève ou non de la compétence de la juridiction administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Samara A, à l'Etablissement français du sang et au ministre de la santé et des solidarités.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 285222
Date de la décision : 23/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de la légalité

Analyses

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET GROUPEMENTS D'INTÉRÊT PUBLIC - RÉGIME JURIDIQUE DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS - PERSONNEL - QUALITÉ - AGENT PRIVÉ - ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG - APPRÉCIATION DE LA LÉGALITÉ DES CLAUSES DE LA CONVENTION COLLECTIVE DU 10 JUILLET 2001 ET DE SES ANNEXES RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION DES PERSONNELS NON SOUMIS À STATUT DE CET ÉTABLISSEMENT - COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE - DIFFICULTÉ SÉRIEUSE JUSTIFIANT LE RENVOI DE LA QUESTION DE COMPÉTENCE AU TRIBUNAL DES CONFLITS.

33-02-06-01-02 En vertu de l'article L. 1222-7 du code de la santé publique, les conditions d'emploi des personnels régis par le code du travail de l'Etablissement français du sang, qui est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, sont déterminées par une convention collective de travail. Le litige né de l'action d'un salarié de droit privé de l'Etablissement français du sang tendant à ce que soient déclarées illégales certaines clauses de la convention collective du 10 juillet 2001 et de ses annexes relatives à la rémunération des personnels non soumis à statut de cet établissement présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse, de nature à justifier le recours à la procédure de renvoi au tribunal des conflits prévue par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret n° 60-728 du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution.

PROCÉDURE - TRIBUNAL DES CONFLITS - SAISINE SUR RENVOI D'UNE JURIDICTION - DIFFICULTÉ SÉRIEUSE DE COMPÉTENCE - EXISTENCE - APPRÉCIATION DE LA LÉGALITÉ DES CLAUSES DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG DU 10 JUILLET 2001 ET DE SES ANNEXES RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION DES PERSONNELS NON SOUMIS À STATUT DE CET ÉTABLISSEMENT.

54-09-04-01 En vertu de l'article L. 1222-7 du code de la santé publique, les conditions d'emploi des personnels régis par le code du travail de l'Etablissement français du sang, qui est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, sont déterminées par une convention collective de travail. Le litige né de l'action d'un salarié de droit privé de l'Etablissement français du sang tendant à ce que soient déclarées illégales certaines clauses de la convention collective du 10 juillet 2001 et de ses annexes relatives à la rémunération des personnels non soumis à statut de cet établissement présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse, de nature à justifier le recours à la procédure de renvoi au tribunal des conflits prévue par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret n° 60-728 du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution.

TRAVAIL ET EMPLOI - CONVENTIONS COLLECTIVES - COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE - APPRÉCIATION DE LA LÉGALITÉ DES CLAUSES DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE L'ETABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG DU 10 JUILLET 2001 ET DE SES ANNEXES RELATIVES À LA RÉMUNÉRATION DES PERSONNELS NON SOUMIS À STATUT DE CET ÉTABLISSEMENT - DIFFICULTÉ SÉRIEUSE JUSTIFIANT LE RENVOI DE LA QUESTION DE COMPÉTENCE AU TRIBUNAL DES CONFLITS.

66-02 En vertu de l'article L. 1222-7 du code de la santé publique, les conditions d'emploi des personnels régis par le code du travail de l'Etablissement français du sang, qui est un établissement public de l'Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, sont déterminées par une convention collective de travail. Le litige né de l'action d'un salarié de droit privé de l'Etablissement français du sang tendant à ce que soient déclarées illégales certaines clauses de la convention collective du 10 juillet 2001 et de ses annexes relatives à la rémunération des personnels non soumis à statut de cet établissement présente à juger une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse, de nature à justifier le recours à la procédure de renvoi au tribunal des conflits prévue par l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 modifié par le décret n° 60-728 du 25 juillet 1960 portant réforme de la procédure des conflits d'attribution.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2007, n° 285222
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Devys
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:285222.20070423
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