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23/04/2007 | FRANCE | N°296569

France | France, Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23 avril 2007, 296569


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE, dont le siège est 22 rue d'Anjou à Paris (75008) ; le SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2006-706 du 19 juin 2006 relatif au dispositif d'aide au secteur de l'hôtellerie et de la restauration ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre un nouveau décret d'application étendant le dispositif d'aide mis en place par la loi n

2004-804 du 9 août 2004 à l'ensemble des employeurs du secteur des hôtels...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE, dont le siège est 22 rue d'Anjou à Paris (75008) ; le SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2006-706 du 19 juin 2006 relatif au dispositif d'aide au secteur de l'hôtellerie et de la restauration ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de prendre un nouveau décret d'application étendant le dispositif d'aide mis en place par la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 à l'ensemble des employeurs du secteur des hôtels, cafés et restaurants, sans aucune restriction résultant du classement des entreprises selon la classification NAF ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail, notamment son article D. 141-6 ;

Vu la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Veil, Auditeur,

- les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 9 août 2004 : « I. - Les employeurs de personnel des hôtels, cafés et restaurants, à l'exclusion des employeurs du secteur de la restauration collective, peuvent bénéficier d'une aide à l'emploi pour les périodes d'emploi effectuées du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2005. Cette aide est ainsi constituée : / - une aide forfaitaire déterminée en fonction du nombre de salariés dont le salaire horaire, hors avantage en nature et pour lequel la déduction prévue à l'article D. 141-6 du code du travail n'est pas mise en oeuvre par l'employeur, est égal au salaire minimum de croissance ; / - une aide égale au produit du nombre de salariés dont le salaire horaire, hors avantage en nature, est supérieur au salaire minimum de croissance, par un montant forfaitaire déterminé en fonction de l'importance de l'activité de restauration sur place, hors boissons alcoolisées, dans l'activité de l'entreprise » ; que l'article D. 141-6 du code du travail prévoit : « Pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture en totalité ou en partie, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum de croissance, les sommes fixées par la convention ou accord collectifs. A défaut, la nourriture est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti défini à l'article L. 141-8 ou, pour un seul repas, à une fois ledit minimum » ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu réserver le bénéfice de l'aide prévue par l'article 10 de la loi du 9 août 2004 aux seules entreprises soumises aux dispositions de l'article D. 141-6 du code du travail ;

Considérant que par l'usage qu'il a fait de ce pouvoir en retenant le code 55 de la nomenclature d'activités et de produits dite « NAF », l'auteur du décret a fait une exacte application de la loi dès lors que toutes les entreprises retenues par ce code NAF sont soumises aux dispositions de l'article D. 141-6 du code du travail posé par la loi ;

Considérant que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les entreprises affiliées au syndicat requérant et appartenant à la rubrique du code NAF 74. 1J activités d'« administration d'entreprises », relevant de la branche 74 de la même nomenclature appelée « services fournis principalement aux entreprises », seraient soumises aux dispositions de l'article D. 141-6 du code du travail ; que, d'autre part, la différence entre les entreprises bénéficiaires de l'aide et les autres résulte de la loi ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté dans ses deux branches ; que, pour les mêmes raisons, la méconnaissance alléguée du principe de la liberté du commerce et de l'industrie ne peut qu'être écartée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE LA RESTAURATION PUBLIQUE ORGANISEE, au Premier ministre, au ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 1ère et 6ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 296569
Date de la décision : 23/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2007, n° 296569
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Sébastien Veil
Rapporteur public ?: M. Devys

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:296569.20070423
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