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23/04/2007 | FRANCE | N°301558

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 23 avril 2007, 301558


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA VENDEE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA VENDEE demande au Conseil d'Etat de surseoir à l'exécution de l'arrêt du 14 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant partiellement droit à l'appel de M. Gilles A et de la SARL Vedettes Inter-Iles Vendéennes, a, premièrement, annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes rejetant leur demande de condamnation du DEPARTEMENT DE LA

VENDEE à leur verser une indemnité respective de 12 142 euros et ...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA VENDEE, représenté par le président du conseil général ; le DEPARTEMENT DE LA VENDEE demande au Conseil d'Etat de surseoir à l'exécution de l'arrêt du 14 novembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, faisant partiellement droit à l'appel de M. Gilles A et de la SARL Vedettes Inter-Iles Vendéennes, a, premièrement, annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes rejetant leur demande de condamnation du DEPARTEMENT DE LA VENDEE à leur verser une indemnité respective de 12 142 euros et de 519 382 euros en réparation de leur préjudice résultant des décisions illégales des 16 octobre 1989, 30 octobre 1992 et 24 juillet 1995, par lesquelles le président du conseil général de la Vendée leur a refusé l'accès aux installations portuaires de Fromentine, deuxièmement, condamné le DEPARTEMENT DE LA VENDEE à leur verser respectivement la somme de 8 000 euros et la somme de 150 000 euros, troisièmement, mis à la charge du DEPARTEMENT DE LA VENDEE les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 17 885,95 euros par ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes et, quatrièmement, mis à la charge du DEPARTEMENT DE LA VENDEE une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré produite le 2 avril 2007 pour la société Vedettes Inter-Iles Vendéennes ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat du DEPARTEMENT DE LA VENDEE et de la SCP Richard, avocat de la société Vedettes Inter-Iles Vendéennes ;

- les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

Considérant que le versement des sommes prévues par l'arrêt du 14 novembre 2006 de la cour administrative d'appel de Nantes risque d'entraîner pour le DEPARTEMENT DE LA VENDEE, du fait de la situation financière très dégradée de la SARL Vedettes Inter-Iles Vendéennes, des conséquences difficilement réparables ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce qu'en regardant le préjudice comme établi au vu notamment du rapport d'expertise, alors que, tout en reconnaissant expressément le caractère erroné de l'ensemble des raisonnements tenus par l'expert, elle s'abstenait de préciser le mode de calcul tant du déficit de clientèle année par année que des charges afférentes, la cour administrative d'appel de Nantes a entaché sa décision d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de l'arrêt, l'infirmation de la solution retenue par la cour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner le sursis à exécution de l'arrêt contesté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête du DEPARTEMENT DE LA VENDEE dirigée contre l'arrêt du 14 novembre 2006 de la cour administrative d'appel de Nantes, il sera sursis à l'exécution de cet arrêt.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA VENDEE, à M. Gilles A, à la SARL Vedettes Inter-Iles Vendéennes et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 301558
Date de la décision : 23/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 23 avr. 2007, n° 301558
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Le Roy
Rapporteur ?: M. Patrick Quinqueton
Rapporteur public ?: M. Collin
Avocat(s) : SCP COUTARD, MAYER ; SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:301558.20070423
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