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25/04/2007 | FRANCE | N°267090

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 25 avril 2007, 267090


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 30 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE ARDENNE, dont le siège est villa Douce, 9, boulevard de la Paix à Reims Cedex (51097) ; l'UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE ARDENNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les états exécutoires relatifs aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées à M. B ;

2°)

statuant au fond, de rejeter la demande de M. B devant le tribunal administrati...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 30 août 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE ARDENNE, dont le siège est villa Douce, 9, boulevard de la Paix à Reims Cedex (51097) ; l'UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE ARDENNE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 24 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les états exécutoires relatifs aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées à M. B ;

2°) statuant au fond, de rejeter la demande de M. B devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de l'UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE ARDENNE et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. B,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. B, secrétaire général de l'UNIVERSITE DE REIMS CHAMPAGNE ARDENNE du 17 avril 1989 au 17 octobre 1996, a perçu au cours de cette période une indemnité pour travaux supplémentaires et a bénéficié d'un logement gracieux d'avril 1989 à mai 1992 ; que par un courrier en date du 30 novembre 1998, le président de l'université a informé M. B que l'indemnité versée l'avait été indûment et qu'il lui appartenait de payer une redevance d'occupation du logement mis à sa disposition ; que le président de l'université de Reims Champagne Ardennes a refusé d'annuler les états exécutoires notifiés à M. B le 23 avril 1999 ; que, par un jugement en date du 24 février 2004 contre lequel se pourvoit l'université, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les états exécutoires relatifs aux indemnités pour travaux supplémentaires versées à M. B et rejeté le surplus de sa requête ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat :

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa ajouté à l'article R. 811-1 du code de justice administrative par l'article 11 du décret du 24 juin 2003, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, que les actions en réparation relatives à la situation individuelle d'un agent public sont susceptibles d'appel devant la cour administrative d'appel dès lors que les sommes dont le versement ou la décharge est demandée sont supérieures au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 8 000 euros ; qu'enfin, l'article R. 222-15 précise que celui-ci est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance et que les demandes d'intérêts et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont sans effet sur la détermination de ce montant ; qu'est, de même, sans incidence sur la détermination des voies de recours la circonstance que l'appel ne porte que sur une partie des conclusions présentées dans la requête initiale tendant à la décharge d'une somme réclamée par l'administration ;

Considérant que la requête introductive d'instance présentée par M. B au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne comportait des conclusions tendant à l'annulation des états exécutoires émis à son encontre qui avaient été chiffrés par le requérant d'une part à 4 107 euros au titre des frais de logement d'autre part à 6 152 euros au titre des indemnités pour travaux supplémentaires, soit une somme globale de 10 259 euros ; que la somme demandée étant supérieure au montant fixé à l'article R. 222-14, le litige n'était donc pas au nombre de ceux sur lesquels le tribunal administratif statue en dernier ressort ; qu'il suit de là que, nonobstant la circonstance que les conclusions de la requête de l'UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNE ARDENNE contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a partiellement rejeté sa demande portent sur les seuls états exécutoires émis au titre des indemnités pour travaux supplémentaires et dont le montant est inférieur à 8 000 euros, cette requête doit être regardée comme un appel et ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Nancy ; qu'il y a lieu, dès lors, d'attribuer le jugement de la requête à cette juridiction ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNE ARDENNE est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITÉ DE REIMS CHAMPAGNE ARDENNE, à M. Jean-Pierre B et au président de la cour administrative d'appel de Nancy.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 267090
Date de la décision : 25/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2007, n° 267090
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:267090.20070425
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