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25/04/2007 | FRANCE | N°276674

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 25 avril 2007, 276674


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 novembre 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours formé le 22 juillet 2004 contre le bulletin de notes établi à son égard pour l'année 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983;

Vu le décret n

° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 9 novembre 2004 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours formé le 22 juillet 2004 contre le bulletin de notes établi à son égard pour l'année 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983;

Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le lieutenant-colonel A, affecté à la base aérienne 190 de Tahiti Faa'a, a pris connaissance de sa notation de premier ressort pour l'année 2004 le 13 mai 2004 ; qu'il a fait connaître son désaccord partiel avec cette notation le 18 mai suivant ; que le premier notateur a décidé de maintenir sa notation initiale et a joint à celle-ci sa réponse aux observations formulées par M.A ; que celui-ci a introduit un recours contre sa notation définitive intervenue le 3 juin 2004, qui a été rejeté par une décision du ministre de la défense en date du 9 novembre 2005 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 : Il est institué auprès du ministre de la défense une commission chargée d'examiner les recours formés par les militaires à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle (...)/ La saisine de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier (...). ;

Considérant que l'institution par les dispositions précitées du décret du 7 mai 2001 d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration ; que si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours n'en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité ; qu'il en résulte que lorsque la décision initiale a été prise selon une procédure entachée d'une irrégularité à laquelle le ministre de la défense, saisi d'un recours présenté devant la commission des recours des militaires, ne peut remédier, il incombe au ministre de rapporter la décision initiale et d'ordonner qu'une nouvelle procédure, exempte du vice qui l'avait antérieurement entachée, soit suivie ;

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret du 31 décembre 1983 relatif à la notation des militaires alors en vigueur : Le militaire est noté au moins une fois par an./ Les notes et appréciations lui sont obligatoirement communiquées au premier degré de notation lors de l'entretien avec le notateur. A compter de cet entretien, dans un délai de huit jours francs, le militaire peut porter ses observations sur le formulaire de notation. / (...) Chaque communication de notation est attestée par la signature de l'intéressé sur le document portant sa notation ou une copie certifiée conforme de ce document ; celle-ci est classée au dossier de l'intéressé ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que la communication à l'intéressé des réponses du premier notateur aux observations faites par le militaire sur sa première notation doive faire l'objet d'un nouvel entretien entre le militaire noté et son notateur ; que la circonstance que la réponse écrite du notateur aux observations de son subordonné ait été jointe au dossier de notation ne constitue pas une méconnaissance des dispositions précitées, dès lors qu'elles avaient pour objet de préciser la portée de la notation attribuée au requérant et permettaient d'éclairer le notateur final ; que dès lors M. A n'est pas fondé à soutenir que sa notation au titre de l'année 2004 est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Considérant que, si M. A excipe de la méconnaissance du principe d'égalité entre les officiers au motif que les officiers de l'armée de l'air se verraient appliquer des procédures de notation différentes de celles applicables aux autres officiers, ce moyen est inopérant s'agissant d'officiers qui ne sont précisément pas placés dans des situations semblables ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la notation que le ministre de la défense a attribuée à M. A par sa décision du 9 novembre 2005 soit entachée d'une appréciation manifestement erronée des mérites de cet officier dans l'exercice de l'ensemble des fonctions qu'il a exercées pendant la période de notation considérée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée du 9 novembre 2004 ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 276674
Date de la décision : 25/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2007, n° 276674
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Casas

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:276674.20070425
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