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25/04/2007 | FRANCE | N°288369

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 25 avril 2007, 288369


Vu le recours, enregistré le 21 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 29 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 9 février 2005 p

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Vu le recours, enregistré le 21 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 28 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 29 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 9 février 2005 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. Rijanavalona A et a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;

2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 29 mars 2005 et de rejeter la demande présentée par M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A, ressortissants malgaches, ne sont entrés en France qu'en 1999 et pour y poursuivre des études ; qu'ils ont bénéficié à cet effet, jusqu'en novembre 2004 pour Mme A et février 2005 pour son conjoint, de cartes de séjour temporaires « étudiant » successives qui ne leur donnaient, en tout état de cause, pas vocation à s'établir durablement en France ; que, par ailleurs, le couple conserve des attaches familiales dans leur pays d'origine, où la vie de la famille peut se poursuivre ; qu'ainsi, en estimant, par adoption des motifs du premier juge, que l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. A portait au droit au respect de la vie privée et familiale de celui-ci une atteinte disproportionnée, au seul motif que la mesure d'éloignement dont a fait également l'objet l'épouse de l'intéressé, avec laquelle il a eu un enfant en France en 2003, a été annulée, le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris a entaché sa décision d'une erreur sur la qualification juridique des faits au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que, pour les motifs indiqués ci-dessus, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a inexactement qualifié les faits de l'espèce au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en retenant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A portait une atteinte excessive au respect de la vie privée et familiale de ce dernier ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté de reconduite à la frontière ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevé tant en appel qu'en première instance par M. A ;

Considérant que l'arrêté du 9 février 2005 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. A comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;

Considérant, que pour refuser à M. A le renouvellement de sa carte de séjour « étudiant », le préfet de police s'est fondé sur la circonstance, établie par les pièces du dossier, que l'intéressé avait, depuis son arrivée en France en 1999, changé à quatre reprises d'orientation dans ses études sans en fournir de justification pertinente et n'avait obtenu aucun diplôme ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas entaché sa décision de refus d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus au soutien de sa requête en annulation de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 février 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code des justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A a demandée pour les frais qu'il a exposés au titre de la procédure de première instance et d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

D E C I D E

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Article 1er : L'arrêt du 28 octobre 2005 du magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.

Article 2 : Le jugement du 29 mars 2005 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 3 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions devant la cour administrative d'appel de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Rijanavalona A.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 288369
Date de la décision : 25/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2007, n° 288369
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: Mme Catherine Chadelat
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:288369.20070425
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