Vu le recours, enregistré le 21 décembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 octobre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris a confirmé le jugement du 29 mars 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 9 février 2005 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. Rijanavalona A et a enjoint au préfet de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation ;
2°) statuant au fond, d'annuler le jugement du 29 mars 2005 et de rejeter la demande présentée par M. A ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du recours ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme A, ressortissants malgaches, ne sont entrés en France qu'en 1999 et pour y poursuivre des études ; qu'ils ont bénéficié à cet effet, jusqu'en novembre 2004 pour Mme A et février 2005 pour son conjoint, de cartes de séjour temporaires « étudiant » successives qui ne leur donnaient, en tout état de cause, pas vocation à s'établir durablement en France ; que, par ailleurs, le couple conserve des attaches familiales dans leur pays d'origine, où la vie de la famille peut se poursuivre ; qu'ainsi, en estimant, par adoption des motifs du premier juge, que l'exécution de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. A portait au droit au respect de la vie privée et familiale de celui-ci une atteinte disproportionnée, au seul motif que la mesure d'éloignement dont a fait également l'objet l'épouse de l'intéressé, avec laquelle il a eu un enfant en France en 2003, a été annulée, le magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris a entaché sa décision d'une erreur sur la qualification juridique des faits au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant que, pour les motifs indiqués ci-dessus, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a inexactement qualifié les faits de l'espèce au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en retenant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. A portait une atteinte excessive au respect de la vie privée et familiale de ce dernier ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevé tant en appel qu'en première instance par M. A ;
Considérant que l'arrêté du 9 février 2005 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. A comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant, que pour refuser à M. A le renouvellement de sa carte de séjour « étudiant », le préfet de police s'est fondé sur la circonstance, établie par les pièces du dossier, que l'intéressé avait, depuis son arrivée en France en 1999, changé à quatre reprises d'orientation dans ses études sans en fournir de justification pertinente et n'avait obtenu aucun diplôme ; qu'ainsi, le préfet de police n'a pas entaché sa décision de refus d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus au soutien de sa requête en annulation de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 février 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code des justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A a demandée pour les frais qu'il a exposés au titre de la procédure de première instance et d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
D E C I D E
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Article 1er : L'arrêt du 28 octobre 2005 du magistrat délégué par le président de la cour administrative d'appel de Paris est annulé.
Article 2 : Le jugement du 29 mars 2005 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : La demande de M. A devant le tribunal administratif de Paris ainsi que ses conclusions devant la cour administrative d'appel de Paris tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et à M. Rijanavalona A.