La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2007 | FRANCE | N°289236

France | France, Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 25 avril 2007, 289236


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 21 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 30 novembre 2001 du recteur de l'académie de Versailles le plaçant en disponibilité d'office du 5 avril au 4 octobre 2001 et du 5 octobre 2001 au 4 avril 2002 ;

2°) de mettre à la charge de l'Eta

t la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 21 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Luc A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 30 novembre 2001 du recteur de l'académie de Versailles le plaçant en disponibilité d'office du 5 avril au 4 octobre 2001 et du 5 octobre 2001 au 4 avril 2002 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 modifié ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, Auditeur,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : « Lorsque les fonctionnaires sont reconnus, par suite d'altération de leur état physique, inaptes à l'exercice de leurs fonctions, le poste de travail auquel ils sont affectés est adapté à leur état physique. Lorsque l'adaptation du poste de travail n'est pas possible, ces fonctionnaires peuvent être reclassés dans des emplois d'un autre corps s'ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes. / (...) Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le reclassement, qui est subordonné à la présentation d'une demande par l'intéressé, peut intervenir. » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret du 30 novembre 1984, pris pour l'application de ces dispositions : Dans le cas où l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'administration, après avis du comité médical, invite l'intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d'un autre corps. ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 et de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 relatif, notamment, au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires et à la cessation définitive des fonctions, que la mise en disponibilité d'office de l'agent devenu inapte à la suite de l'altération de son état physique ne peut intervenir qu'à l'expiration de ses droits statutaires à congé et lorsqu'il ne peut être procédé dans l'immédiat à son reclassement ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'agent qui, à l'expiration de ses droits statutaires à congé, est reconnu inapte, définitivement ou non, à l'exercice de ses fonctions, ne peut être mis en disponibilité d'office sans avoir, au préalable, été invité à présenter une demande de reclassement ; que, par suite, en se fondant, pour estimer que M. A ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions imposant à l'administration l'obligation d'inviter l'agent inapte à présenter une demande de reclassement, sur la circonstance que son inaptitude n'était pas définitive, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ; qu'il s'en suit que M. A est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de régler l'affaire au fond ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande de M. A ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les arrêtés du 30 novembre 2001 du recteur de l'académie de Versailles plaçant M. A en disponibilité d'office ne pouvaient intervenir sans que l'intéressé ait été, au préalable, invité à présenter une demande de reclassement ; qu'il n'est pas contesté que M. A n'a pas été invité à présenter une telle demande ; que, par suite, les arrêtés du 30 novembre 2001 sont intervenus au terme d'une procédure irrégulière et doivent être annulés ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 23 novembre 2005 du tribunal administratif de Paris et les arrêtés du 30 novembre 2001 du recteur de l'académie de Versailles sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc A et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème et 5ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 289236
Date de la décision : 25/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2007, n° 289236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Stirn
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : BLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:289236.20070425
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award