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25/04/2007 | FRANCE | N°289572

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 25 avril 2007, 289572


Vu 1°/, sous le n° 289572, enregistrée le 27 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 25 janvier 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 341-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Christian A devant ce tribunal ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 novembre 2003, présentée par M. Christian A, demeurant ... et tendant à ce que le juge administratif :

1°) annule la décision du 10

septembre 2003 par laquelle le ministre délégué à l'industrie a rejeté s...

Vu 1°/, sous le n° 289572, enregistrée le 27 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 25 janvier 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 341-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Christian A devant ce tribunal ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 10 novembre 2003, présentée par M. Christian A, demeurant ... et tendant à ce que le juge administratif :

1°) annule la décision du 10 septembre 2003 par laquelle le ministre délégué à l'industrie a rejeté sa demande de rectification de son dossier de candidature à la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil au titre de l'année 2003 ;

2°) enjoigne au ministre de rectifier son dossier de candidature sous astreinte par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

3°) mette à la charge de l'Etat la somme de 150 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 289573, enregistrée le 27 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 25 janvier 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 341-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Christian A devant ce tribunal ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 23 novembre 2004, présentée par M. Christian A, demeurant ... et tendant à ce que le juge administratif :

1°) annule la décision du 27 septembre 2004 par laquelle le ministre délégué à l'industrie a rejeté sa demande de rectification de son dossier de candidature à la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil au titre de l'année 2004 ;

2°) enjoigne à l'Etat de faire droit à sa demande dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

....................................................................................

Vu 3°/, sous le n° 289574, enregistrée le 27 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 25 janvier 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 341-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. A devant ce tribunal ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 20 mars 2002, présentée par M. Christian A, demeurant ... et tendant à ce que le juge administratif :

1°) annule la décision du 25 février 2002 par laquelle France Télécom a refusé de présenter son dossier de candidature à la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil au titre de l'année 2002 ;

2°) enjoigne à l'Etat de rectifier son dossier de candidature afin de tenir compte de son statut de fonctionnaire de l'Etat dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) condamne un agent de France Télécom pour infraction aux articles 226-15, 432-9 et 432-17 du code pénal, et du fait de son refus de se soumettre aux instructions du ministre chargé de la fonction publique ;

....................................................................................

Vu 4°/, sous le n° 289731, enregistrée le 1er février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ordonnance du 25 janvier 2006 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 341-2 du code de justice administrative, la demande présentée par M. Christian A à ce tribunal ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 19 février 2002, présentée par M. Christian A, demeurant ... et tendant à ce que le juge administratif :

1°) annule, d'une part, le rejet implicite par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie de sa demande du 21 mai 2001 tendant à ce que des corrections soient apportées à son dossier de candidature pour l'accès au corps des administrateurs civils au titre de l'année 2001 et à ce qu'une copie du dossier ainsi corrigée lui soit transmise, d'autre part, le rejet implicite du même ministre opposé à sa demande du 3 décembre 2001 tendant aux mêmes fins, enfin, l'arrêté du 21 décembre 2001 fixant la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil au titre de l'année 2001 ;

2°) enjoigne à l'Etat de rectifier ce dossier de candidature afin de tenir compte de son statut de fonctionnaire de l'Etat dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) mette à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiées ;

Vu la loi n° 90-647 du 2 juillet 1990, modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée ;

Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999, modifié ;

Vu l'arrêté du 14 juin 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les observations de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de France Télécom,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 289572, n° 289573, n° 289574 et n° 289731 tendent, d'une part, à la rectification de certaines pièces des dossiers de candidature de M. A à l'inscription sur la liste d'aptitude en vue de l'intégration dans le corps des administrateurs civils au titre des années 2001, 2002, 2003 et 2004, à l'annulation de la décision du 25 février 2002 refusant de présenter le dossier de M. A à cette inscription au titre de l'année 2002, à l'annulation des listes d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil établies au titre des années 2001, 2002 et 2004, à l'annulation des décrets portant nomination dans le corps des administrateurs civils au titre des années 2002 et 2004 et, enfin, à l'annulation de la décision de le rattacher à un emploi de France Télécom ; qu'elles sont relatives à la situation d'un même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie rejetant les demandes de M. A tendant à la suppression de mentions prétendument erronées et à la rectification des appréciations portées par son autorité hiérarchique sur ses dossiers de candidature à l'inscription sur la liste d'aptitude en vue de l'intégration dans le corps des administrateurs civils au titre des années 2001, 2002, 2003 et 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 16 novembre 1999 portant statut particulier du corps des administrateurs civils : « Les nominations (...) sont prononcées après inscription sur liste d'aptitude (...) établie par ordre de mérite par le ministre chargé de la fonction publique sur avis d'un comité de sélection interministériel rendu après examen des titres professionnels des intéressés. (...) L'examen des titres (...) comprend : 1°) Un examen par le comité de sélection du dossier de chaque candidat ; 2°) Une audition par le comité de sélection de ceux des candidats dont les mérites sont jugés satisfaisants à l'issue de cet examen. (...) Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique fixe, d'une part, les modalités de l'examen des titres professionnels et de l'établissement de la liste d'aptitude prévue ci-dessus, d'autre part, l'organisation et le fonctionnement du comité de sélection interministériel » ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 14 juin 2000 du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat : « Les candidatures à la sélection annuelle pour l'accès aux emplois d'administrateur civil doivent être présentées, par les intéressés, à l'autorité investie à leur égard du pouvoir de nomination au titre du corps qui leur donne vocation à ces emplois. Les candidatures doivent parvenir à cette autorité entre le 1er novembre de l'année qui précède l'année considérée et le 5 janvier de l'année considérée » ; qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : « Pour chaque candidat, les administrations intéressées constituent un dossier (...). Elles produisent les notes qu'il a obtenues au titre des dix dernières années ainsi qu'une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu'il a occupés, sur ses aptitudes à exercer les fonctions d'administrateur civil (...) » ; qu'aux termes de son article 7 : « Les candidatures doivent être transmises (...) par les administrations intéressées à la direction générale de la fonction publique » ;

Considérant que s'il résulte de ces dispositions que le choix opéré par le comité de sélection s'établit à partir du dossier du candidat, les mentions et appréciations des chefs de service concernant M. A, qui avaient été établies pour les seuls besoins de la constitution du dossier de candidature de celui-ci à l'inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil, avaient le caractère de mesures préparatoires à l'inscription de M. A sur cette liste et n'étaient pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions de M. A, dirigées contre les décisions des ministres refusant de modifier ces mentions et appréciations, sont irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2002 par laquelle le directeur des ressources humaines et du contrôle de gestion de la branche ressources de France Télécom a refusé de présenter le dossier de M. A en vue de son inscription sur la liste d'aptitude pour l'intégration dans le corps des administrateurs civils au tour extérieur au titre de l'année 2002 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, inspecteur principal des télécommunications, était affecté dans l'un des services de la direction générale des télécommunications au 31 décembre 1990 ; qu'en application des dispositions des articles 44 et 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, il a été placé de plein droit sous l'autorité du président du conseil d'administration de cette société ; que, par suite, seule cette autorité avait qualité pour recevoir et présenter au comité de sélection la candidature de l'intéressé en vue de l'inscription sur la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil, conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté précité du 14 juin 2000 ; que M. A a soumis, par pli recommandé du 4 janvier 2002, sa candidature au ministre et non à son autorité hiérarchique ; que le dossier a été renvoyé, après le 5 janvier 2002, date limite pour le dépôt des candidatures, à cette dernière autorité par le ministre de la fonction publique, qui n'était d'ailleurs pas tenu de le faire, eu égard aux dispositions de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui prévoient que l'obligation de transmission de l'autorité saisie à tort vers l'autorité compétente ne s'applique pas aux relations entre l'administration et ses agents ; que, dès lors, France Télécom était tenue d'opposer à M. A la tardiveté de sa demande en raison de l'expiration du délai de dépôt des candidatures et de refuser d'adresser celle-ci au ministre chargé de la fonction publique ; que, par suite, les autres moyens tirés de l'illégalité de cette décision doivent être regardés comme inopérants ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2002 fixant la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil au titre de l'année 2002 et du décret du 3 janvier 2003 portant nomination dans le corps des administrateurs civils au tour extérieur au titre de la même année :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n'a pas été irrégulièrement empêché de postuler pour l'intégration dans ce corps pour l'année 2002 ; que, par suite, il ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour agir contre ces décisions ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des arrêtés du 24 décembre 2001 et du 18 novembre 2004 fixant la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil pour les années 2001 et 2004 ainsi que du décret du 26 janvier 2005 portant nomination dans le corps des administrateurs civils au tour extérieur au titre de l'année 2004 :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le dossier de candidature de M. A a pu valablement être constitué par les services de France Télécom au titre de ces deux années ; que si le requérant soutient que son dossier a été présenté et examiné, pour les deux années en question, dans des conditions irrégulières, au mépris de ses droits statutaires et avec des erreurs manifestes, qu'il a fait l'objet d'un traitement discriminatoire et de harcèlement moral, il n'apporte au soutien de ces moyens aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant que M. A, en alléguant que ses dossiers de candidature contenaient sur son comportement professionnel des observations empreintes de partialité de la part de ses supérieurs hiérarchiques, et en se prévalant de ce que ces dossiers ne comportaient pas sa notation pour plusieurs années, n'établit pas, dans les circonstances de l'espèce, que le comité de sélection n'ait pas procédé à un examen attentif des mérites de chaque candidat, qu'il n'ait pas été en mesure d'apprécier ceux du requérant ou qu'il ait fondé son appréciation sur des faits matériellement inexacts et sur d'autres éléments que les titres et les mérites des candidats ;

Considérant que M. A ne peut utilement invoquer la méconnaissance de la circulaire du 8 octobre 2002 du ministre de la fonction publique relative à la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil pour 2003, laquelle ne présente pas de caractère réglementaire ; que les moyens tirés de l'illégalité des décrets statutaires pris pour l'application de la loi du 2 juillet 1990 ne sauraient utilement être invoqués à l'encontre des décisions attaquées, qui ne constituent nullement des mesures d'exécution de ces décrets ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est fondé à demander ni l'annulation des arrêtés du 24 décembre 2001 et du 18 novembre 2004 fixant la liste d'aptitude à l'emploi d'administrateur civil pour les années 2001 et 2004, ni celle du décret du 26 janvier 2005 portant nomination dans le corps des administrateurs civils au tour extérieur au titre de l'année 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de rattachement à un emploi de France Télécom dont M. A a fait l'objet :

Considérant que ces conclusions ne présentent pas de lien suffisant avec les conclusions principales dirigées contre des décisions arrêtant des nominations d'administrateurs civils au tour extérieur ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne sous astreinte à l'administration de rectifier le dossier de M. A et de le replacer sous l'autorité du ministre chargé des télécommunications, afin de l'intégrer dans le corps des administrateurs civils, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à la mise en cause d'un agent de France Télécom en raison d'agissements réprimés par le code pénal :

Considérant qu'il n'appartient pas, en tout état de cause, au juge administratif de connaître de telles conclusions, qui doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat ou de France Télécom, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre des frais supportés par France Télécom et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions de la requête n° 289574 tendant à la mise en cause d'un agent de France Télécom sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus de la requête n° 289574 et les requêtes n° 289572, 289573 et 289731 de M. A sont rejetés.

Article 3 : M. A versera à France Télécom une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Christian A, à France Télécom, au ministre de la fonction publique et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 avr. 2007, n° 289572
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme de Silva
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE

Origine de la décision
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/04/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 289572
Numéro NOR : CETATEXT000018006042 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-04-25;289572 ?
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