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25/04/2007 | FRANCE | N°290019

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 25 avril 2007, 290019


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS (AFORS Télécom), dont le siège est 165, boulevard Haussman à Paris (75008) ; l'ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 2005-0919 du 15 novembre 2005 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) fixant les contributions provisionnelles des op

érateurs au coût du service universel pour l'année 2006 ;

2°) de mettre à ...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS (AFORS Télécom), dont le siège est 165, boulevard Haussman à Paris (75008) ; l'ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 2005-0919 du 15 novembre 2005 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) fixant les contributions provisionnelles des opérateurs au coût du service universel pour l'année 2006 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité instituant la Communauté européenne ;

Vu la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002 ;

Vu le code des postes et des communications électroniques ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François Mary, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de l'ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS, de Me Foussard, avocat de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et de la SCP Delvolvé, Delvolvé, avocat de France Télécom,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de l'ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS doit être regardée comme dirigée contre la décision n° 2005-0919 du 15 novembre 2005 de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) en tant qu'elle révèle une décision de répartir entre les opérateurs le montant du coût net du service universel pour 2006 ;

Sur l'intervention de France Télécom :

Considérant que France Télécom a intérêt au maintien de la décision attaquée ; que, par suite, son intervention est recevable ;

Sur le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait fondée sur des dispositions réglementaires contraires au droit communautaire :

Considérant que l'article 13 de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services des communications électroniques (directive « service universel ») autorise les Etats membres à instituer un mécanisme de partage du coût net du service universel pour la cas où il serait constaté que celui-ci représente une charge injustifiée pour les entreprises désignées comme fournisseurs du service universel ; qu'aux termes du III de l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Un fonds de service universel des communications électroniques assure le financement des coûts nets des obligations du service universel... Toutefois, quand les coûts nets d'un opérateur soumis à des obligations de service universel ne représentent pas une charge excessive pour cet opérateur, aucun versement ne lui est dû » ; que le législateur a ainsi entendu subordonner l'obligation de contribution au financement du fonds de service universel à la constatation préalable que le coût net du service universel représente une charge injustifiée pour le ou les opérateurs qui fournissent ce service ; que ces dispositions ne font, toutefois, pas obstacle à ce que des cotisations calculées sur le coût net d'une année précédente soient réclamées à titre provisionnel aux opérateurs avant, le cas échéant, leur remboursement si le coût net de l'année considérée ne constitue pas une charge excessive, ainsi que le prévoit l'article R. 20-39 du code des postes et des communications électroniques ; qu'ainsi, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait fondée sur des dispositions réglementaires contraires à la directive 2002/22/CE ;

Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la désignation de France Télécom comme opérateur chargé du service universel :

Considérant que, nonobstant la circonstance qu'en application du III de l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques, les contributions provisionnelles à la charge des opérateurs ont pour objet d'alimenter un fonds qui verse les sommes dues à l'opérateur désigné pour remplir les obligations de service universel, la décision attaquée ne saurait être regardée comme une mesure d'application des arrêtés du ministre délégué à l'industrie en date du 3 mars 2005 désignant France Télécom comme étant l'opérateur en charge de ce service ; que, par suite, l'association requérante ne saurait utilement se prévaloir de l'illégalité de ces arrêtés ;

Sur le moyen tiré de ce que la décision n° 2005-0917 de l'ARCEP du 27 octobre 2005 fixant le coût net définitif du service universel pour 2004, dont le montant sert de base au calcul des contributions provisionnelles pour 2006, serait illégale :

Considérant que la décision attaquée ne constitue pas une mesure d'application de la décision précitée ; qu'ainsi, l'association requérante ne saurait utilement se prévaloir de l'illégalité de cette dernière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat (ARCEP), qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association requérante une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par l'Etat (ARCEP) et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS est rejetée.

Article 2 : L'ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS versera à l'Etat (ARCEP) une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FRANÇAISE DES OPERATEURS DE RESEAUX ET SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS, à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 290019
Date de la décision : 25/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2007, n° 290019
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jean-François Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP DELVOLVE, DELVOLVE ; FOUSSARD ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:290019.20070425
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