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25/04/2007 | FRANCE | N°291176

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 25 avril 2007, 291176


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Fabien A, demeurant... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le refus implicite du ministre de la défense de réviser sa pension, ensemble la décision du 28 février 2006 confirmant ce refus ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu

le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rappo...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Fabien A, demeurant... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le refus implicite du ministre de la défense de réviser sa pension, ensemble la décision du 28 février 2006 confirmant ce refus ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marianne Brun, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation tel qu'il résulte de l'application de l'article L. 13 par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, à défaut, par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire. ; que M. A, ancien officier de l'armée de terre, s'est vu concéder, par arrêté du 13 juin 2005, une pension militaire calculée en prenant en compte l'indice majoré 577, correspondant au 2ème échelon du grade de chef d'escadron qu'il détenait depuis six mois au moment de sa cessation d'activité ; que la circonstance que sa solde ait été calculée par erreur sur l'indice majoré 611, correspondant au 3ème échelon de son grade, pendant cette période, n'était pas de nature à lui conférer un droit au bénéfice de la solde afférente à cet indice pour le calcul de sa pension de retraite dès lors qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite la pension doit être liquidée en prenant en compte la solde afférente à l'échelon effectivement occupé par l'intéressé pendant les six mois précédant la cessation d'activité ; que par suite M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre aurait commis une erreur de droit en refusant de réviser sa pension et à demander pour ce motif l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande confirmée par la décision du 28 février 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fabien A, au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 avr. 2007, n° 291176
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Schwartz
Rapporteur ?: Mme Marianne Brun
Rapporteur public ?: M. Casas
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/04/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 291176
Numéro NOR : CETATEXT000018006061 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-04-25;291176 ?
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