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25/04/2007 | FRANCE | N°291463

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 25 avril 2007, 291463


Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 20 décembre 2005 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, fait droit à la demande de M. Denis A tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension en tant qu

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Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 mars 2006, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance du 20 décembre 2005 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, fait droit à la demande de M. Denis A tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2003 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension en tant qu'elle ne prend pas en compte la bonification d'ancienneté pour enfants prévue au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite et, d'autre part, lui a enjoint de modifier les conditions dans lesquelles la pension de M. A lui a été concédée et de revaloriser rétroactivement ladite pension ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Charlotte Avril, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de Me Rouvière, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. ;

Considérant que lorsque, postérieurement à la concession initiale de la pension, les bases de la liquidation viennent à être modifiées par une nouvelle décision, le délai prévu, en cas d'erreur de droit, par ces dispositions n'est ouvert, à compter de la date à laquelle cette décision est notifiée, que pour ceux des éléments de la liquidation ayant fait l'objet de cette révision ; qu'ainsi, en se fondant, pour juger que la demande de révision de sa pension pour erreur de droit présentée par M. A le 25 février 2003 avait été formée dans le délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55, sur la circonstance que cette pension, concédée le 24 décembre 2001, avait fait l'objet d'une révision le 8 juillet 2002 pour modifier la majoration pour enfants prévue à l'article L. 18 du code des pensions civiles et militaires de retraite, alors que la demande de révision portait sur la bonification pour enfants mentionnée à l'article L. 12 b) du même code, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur de droit ; que son ordonnance, en date du 20 décembre 2005, doit, par suite, être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, et de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A s'est vu concéder une pension militaire de retraite par un arrêté du 24 décembre 2001, qui lui a été notifié le 4 janvier 2002 ; que la circonstance que la Cour de justice des Communautés européennes ait rendu le 29 novembre 2001 un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt et que le Conseil d'Etat se soit prononcé le 29 juillet 2002 sur les droits d'un autre pensionné au regard des dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite relatives à la bonification pour enfants dont M. A demande le bénéfice n'a pas été de nature à rouvrir au profit du requérant un nouveau délai pour demander la révision de sa pension ; que le délai d'un an prévu par les dispositions précitées de l'article L. 55 était expiré lorsque M. A a présenté, le 25 février 2003, sa demande de révision tendant à ce que soit prise en compte dans le calcul de sa pension la bonification prévue à l'article L. 12 b) du code précité ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'obtention de la bonification prévue par les dispositions du b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'appelle sur ce point aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du 20 décembre 2005 du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Grenoble est annulée.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, à M. Denis A et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291463
Date de la décision : 25/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2007, n° 291463
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Pinault
Rapporteur ?: Mme Charlotte Avril
Rapporteur public ?: M. Vallée
Avocat(s) : ROUVIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291463.20070425
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