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25/04/2007 | FRANCE | N°291669

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 25 avril 2007, 291669


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Abla A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 10 novembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba (Algérie) du 16 mai 2005 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits

de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Abla A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 10 novembre 2005 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Annaba (Algérie) du 16 mai 2005 lui refusant un visa d'entrée et de court séjour en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, notamment son article 5 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les conclusions de Mme Isabelle de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme A a formé auprès des autorités consulaires françaises à Annaba (Algérie) une demande de visa d'entrée et de court séjour en France, qui a été rejetée par une décision du 16 mai 2005 du consul général de France à Annaba ; que, par une décision du 10 novembre 2005, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 7 juin 2005, a rejeté le recours de Mme A dirigé contre ce refus ; que Mme A demande l'annulation de la décision de la commission en date du 10 novembre 2005 ;

Considérant que la circonstance que la requérante avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance de ce titre ;

Considérant qu'en vertu des stipulations de l'article 5 de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit « ...c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée de séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance (...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens » ; que, pour rejeter le recours de Mme A, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait que l'intéressée disposait de très faibles ressources personnelles, qu'elle n'apportait aucune information garantissant l'origine et la disponibilité de la somme de 5 000 euros versée en avril 2005 sur son compte en banque et que son gendre, B, chez qui elle devait être accueillie en France, ne justifiait pas de ressources suffisantes, compte tenu de ses charges de famille, pour assurer son accueil et son entretien ; qu'il ressort des pièces du dossier que B ne disposait que d'un revenu mensuel d'environ 1 200 euros tiré d'un emploi dont le terme expirait normalement en août 2005, pour un foyer comptant quatre personnes ; que la pension de réversion dont dispose Mme A n'est que d'environ 100 euros par trimestre ; que la circonstance qu'une somme de 5 000 euros ait été versée sur le compte en banque de Mme A, dont aucun autre relevé ne vient attester la stabilité et la disponibilité à moyen ou à long terme, n'est pas de nature à établir que l'intéressée dispose des moyens de subsistance suffisants au sens de l'article 5 précité de la convention d'application de l'accord de Schengen ; qu'ainsi, la commission n'a pas fait une inexacte application des stipulations susmentionnées en rejetant le recours de Mme A pour le motif indiqué ci-dessus ;

Considérant que, si Mme DIAB, fille de Mme A, réside en France avec ses deux enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que ceux-ci soient dans l'impossibilité de rendre visite en Algérie à Mme A ; que, dès lors, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale en refusant le visa sollicité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Abla A et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 291669
Date de la décision : 25/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2007, n° 291669
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Honorat
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:291669.20070425
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