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25/04/2007 | FRANCE | N°292792

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 avril 2007, 292792


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marguerite A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreurs matérielles la décision du 8 mars 2006 par laquelle le Conseil d'Etat a 1°) annulé l'arrêt du 25 septembre 2003 de la cour administrative d'appel de Nancy et le jugement du tribunal administratif de Besançon du 12 octobre 2000 en tant qu'ils statuent sur les conclusions relatives à l'arrêté du 10 mars 1999 par lequel l'inspecteur d'académie du Doubs a affecté Mme A à titre proviso

ire à l'école primaire André-Boulloche à Montbéliard ; 2°) rejet...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marguerite A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreurs matérielles la décision du 8 mars 2006 par laquelle le Conseil d'Etat a 1°) annulé l'arrêt du 25 septembre 2003 de la cour administrative d'appel de Nancy et le jugement du tribunal administratif de Besançon du 12 octobre 2000 en tant qu'ils statuent sur les conclusions relatives à l'arrêté du 10 mars 1999 par lequel l'inspecteur d'académie du Doubs a affecté Mme A à titre provisoire à l'école primaire André-Boulloche à Montbéliard ; 2°) rejeté les conclusions de Mme A devant le tribunal administratif de Besançon tendant à l'annulation de cet arrêté du 10 mars 1999 ; 3°) rejeté le surplus des conclusions de Mme A devant le Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Nancy et le tribunal administratif de Besançon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 28 mars 2007 présentée pour Mme MALLEVILLE ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mme Marguerite A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : « Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (....) » ;

Considérant que, par une décision du 8 mars 2006, le Conseil d'Etat, d'une part, a annulé l'arrêt du 25 septembre 2003 de la cour administrative d'appel de Nancy et le jugement du tribunal administratif de Besançon du 12 octobre 2000 en tant qu'ils ont statué sur les conclusions relatives à l'arrêté du 10 mars 1999 par lequel l'inspecteur d'académie du Doubs a affecté Mme A à titre provisoire à l'école primaire André-Boulloche à Montbéliard, d'autre part, a rejeté les conclusions de Mme A devant le tribunal administratif de Besançon tendant à l'annulation de cet arrêté du 10 mars 1999 ainsi que le surplus des conclusions de l'intéressée devant le Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Nancy et le tribunal administratif de Besançon ;

Considérant que l'intéressée n'a fait état devant le Conseil d'Etat, dans son office de juge de cassation, d'aucune erreur matérielle en ce qui concerne les faits à raison desquels elle a fait l'objet d'une procédure disciplinaire ; que le Conseil d'Etat n'avait donc pas à répondre à un moyen tiré d'une telle erreur ;

Considérant que le Conseil d'Etat a répondu au moyen invoqué devant lui, en jugeant qu' « il ressortait des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à raison d'un fait de violence physique commis en 1997 sur un élève de l'école maternelle de Coteau-Jouvent de Montbéliard où elle était institutrice chargée des fonctions de directrice, Mme A a fait l'objet d'une sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office » ;

Considérant qu'en estimant qu' « il ressort des pièces du dossier que l'affectation à titre provisoire de Mme A à l'école primaire André-Boulloche de Montbéliard s'est déroulée en dehors du mouvement annuel et ne comportait aucun changement de résidence administrative ni aucune modification de situation ; que, dès lors, la commission administrative paritaire n'avait pas à être consultée sur le cas de Mme A », le Conseil d'Etat a répondu au moyen développé par la requérante selon lequel il n'avait pas été fait état de ses « bulletins de salaires d'avril à juillet 1998 » et a procédé à une appréciation d'ordre juridique non susceptible d'être discutée dans le cadre d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant qu'en estimant que les dispositions du quatrième alinéa de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ne s'appliquaient pas au cas où l'affectation par l'autorité compétente du fonctionnaire concerné est une mesure d'exécution d'un déplacement d'office, le Conseil d'Etat a répondu au moyen tiré de ce que l'avis de Mme A n'a pas été sollicité préalablement à son affectation provisoire à l'école André-Boulloche ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le Conseil d'Etat aurait commis une erreur matérielle en omettant de répondre à ce moyen doit être écarté ; que si Mme A avait relevé qu'à la date de sa mise à la retraite, elle était en congé de maladie et était rémunérée comme directeur d'école, cette affirmation ne constituait qu'un argument à l'appui d'un des moyens qu'elle invoquait ; que, par suite, le Conseil d'Etat n'était pas tenu d'y répondre ;

Considérant que, si Mme A soutient que la décision attaquée ne répond pas à trois moyens relatifs à l'arrêté du 25 août 1999 qu'elle aurait invoqués tant en première instance qu'en appel, il ressort des pièces du dossier que ces moyens ne figuraient dans aucune des écritures produites par l'intéressée devant le Conseil d'Etat ; qu'il n'y avait donc pas lieu d'y répondre dès lors qu'il ne s'agissait pas de moyens d'ordre public ;

Considérant que le Conseil d'Etat a jugé que « (...) si Mme A soutient que la procédure disciplinaire était irrégulière dès lors que le conseil de discipline était présidé par l'inspecteur d'académie, lequel avait déjà présidé les conseils des 25 mai et 12 juin 1998 et émis, à raison des mêmes faits, un avis favorable à sa mise à la retraite d'office, le conseil de discipline se borne à émettre un avis, le pouvoir disciplinaire restant entre les mains de l'autorité investie du pouvoir de nomination ; que, dès lors, la cour a pu juger sans erreur de droit qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire, ni d'aucun principe général du droit, que l'inspecteur d'académie du Doubs aurait dû s'abstenir de présider le conseil de discipline du 21 septembre au motif qu'il avait déjà présidé celui qui s'était prononcé sur les faits des 25 mai et 12 juin 1998 » ; qu'ainsi, le Conseil d'Etat a, sans commettre d'erreur matérielle, répondu au moyen tiré de ce que les personnes dont l'impartialité peut être suspectée ne peuvent siéger au conseil de discipline, notamment l'inspecteur d'académie ;

Considérant qu'en estimant que « le moyen tiré de ce que la procédure disciplinaire aurait été irrégulière du fait que la composition du conseil de discipline réuni le 25 septembre 1999 était différente de celle des conseils de discipline réunis les 25 mai et 12 juin 1998 dans le cadre d'une autre procédure disciplinaire, n'est pas fondé», le Conseil d'Etat a répondu au moyen tiré de l'irrégularité de la composition du conseil de discipline et s'est livré à une appréciation d'ordre juridique qui n'est pas susceptible d'être discutée dans le cadre d'un recours en rectification d'erreur matérielle ;

Considérant que, dès lors que le Conseil d'Etat ne procédait pas à l'annulation dans leur intégralité de l'arrêt du 25 septembre 2003 de la cour administrative d'appel de Nancy et du jugement du tribunal administratif de Besançon du 12 octobre 2000, il ne lui incombait pas de statuer au fond sur la matérialité des faits relatifs à des éléments de ces décisions qui n'avaient pas été annulés ;

Considérant que le Conseil d'Etat a jugé que le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués portaient atteinte à la présomption d'innocence dans la mesure où ils sont intervenus alors que la procédure pénale n'avait pas débouché sur une condamnation définitive est inopérant comme étant dirigé, non contre la sanction, mais contre la mesure de mutation, à caractère non disciplinaire, prise à son encontre ; qu'ainsi le Conseil d'Etat a, sans commettre d'erreur matérielle, répondu au moyen tiré de l'atteinte à la présomption d'innocence portée par tous les arrêtés attaqués ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est au nombre de ceux qui permettent d'admettre son recours en rectification d'erreur matérielle ; que, par suite, la requête de Mme A doit être rejetée.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marguerite A et au ministre de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 292792
Date de la décision : 25/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2007, n° 292792
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur ?: Mme Gaëlle Dumortier
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:292792.20070425
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