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25/04/2007 | FRANCE | N°293289

France | France, Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 25 avril 2007, 293289


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (FNAUT), dont le siège est 32 rue Raymond Losserand à Paris (75014) ; la FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 7 mars 2006 portant retranchement du réseau ferré national de la section de ligne du réseau comprise entre les points kilométriques -0,175 et 21,964 de la ligne de Fontoy à Audun-le-Tiche ;

2°) de mettre

la charge de l'Etat le versement de la somme de 700 euros en application de l...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS (FNAUT), dont le siège est 32 rue Raymond Losserand à Paris (75014) ; la FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 7 mars 2006 portant retranchement du réseau ferré national de la section de ligne du réseau comprise entre les points kilométriques -0,175 et 21,964 de la ligne de Fontoy à Audun-le-Tiche ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 700 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, modifiée ;

Vu le décret n° 97-444 du 5 mai 1997, modifié ;

Vu le décret n° 98-1124 du 10 décembre 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Marchand-Arvier, Auditeur,

- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de Réseau ferré de France,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret du 5 mai 1997, relatif aux missions et au statut de Réseau ferré de France : « Lorsque Réseau ferré de France envisage de mettre à voie unique une ligne du réseau ferré national, il soumet le projet aux collectivités territoriales dont le territoire est traversé par la ligne ou section de ligne en cause, à la Société nationale des chemins de fer français et aux organisations nationales représentatives des usagers des transports, qui disposent d'un délai de trois mois pour faire connaître leur avis. / Dès l'engagement de ces consultations, il informe de son projet le ministre chargé des transports qui consulte les ministres ayant des attributions en matière de défense (...) » ; qu'aux termes de son article 22 : « Lorsque le trafic a cessé sur une ligne ou section de ligne du réseau ferré national, Réseau ferré de France peut décider la fermeture de cette ligne ou section de ligne. Il suit la procédure prévue à l'article 21. La fermeture de la ligne ou de la section de ligne permet la dépose de la voie » ; qu'aux termes de son article 49 : « Lorsqu'une ligne ou section de ligne a été fermée en application de l'article 22, Réseau ferré de France peut proposer son retranchement du réseau ferré national au ministre chargé des transports. / Il suit la procédure prévue aux deux premiers alinéas de l'article 21. / (...) Le retranchement de la ligne ou section de ligne considérée peut être prononcé par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports. Cette décision emporte autorisation de déclassement, par Réseau ferré de France, de cette ligne ou section de ligne » ;

Sur la légalité externe :

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées du décret du 5 mai 1997, le retranchement d'une ligne ou section de ligne doit être précédé de la consultation des ministres dont les attributions en matière de défense pourraient être affectées par la décision de retranchement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le retranchement prévu par le décret attaqué pourrait affecter les conditions d'exercice des attributions de défense du ministre des affaires étrangères ; que le moyen tiré du défaut de consultation de ce ministre doit, dès lors, être écarté ;

Considérant que, si la Société nationale des chemins de fer français avait émis un premier avis sur le projet de fermeture et de retranchement de la section de ligne située entre les points -0,175 et 21,107, lors du conseil d'administration du 23 avril 2003, un second avis a pu être régulièrement donné le 19 janvier 2005 par ce conseil d'administration, dès lors que, en tout état de cause, la nouvelle consultation portait sur la fermeture de la section située entre les points -0,175 et 21,964 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 3211-1 du code général des collectivités territoriales : « Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département. (...) Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois ou règlements ou dont il est saisi par les ministres (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 3211-2 du même code : « Le conseil général peut déléguer une partie de ses attributions à la commission permanente (...) » ; que la commission permanente du conseil général de Moselle a pu régulièrement émettre un avis sur le projet de retranchement de la ligne en cause, compte tenu de la délégation accordée par l'assemblée départementale le 29 septembre 2004 ;

Sur la légalité interne :

Considérant que l'article 49 du décret du 5 mai 1997 subordonne le retranchement d'une ligne ou section de ligne à sa fermeture préalable ; que la section de ligne litigieuse a été fermée par une décision du conseil d'administration de Réseau ferré de France en date du 17 novembre 2005 ; qu'ainsi, la ligne pouvait légalement être retranchée du réseau ferré national ; que la circonstance que la décision de fermeture de la ligne n'ait pas été définitive à la date du décret attaqué est sans influence sur la légalité de celui-ci ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement de la somme que la FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces dispositions font également obstacle à ce que la FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS verse à Réseau ferré de France qui, mis en cause dans la présente instance, n'a pas la qualité de partie, la somme que cet établissement demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de la FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Réseau ferré de France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS D'USAGERS DES TRANSPORTS, à Réseau ferré de France, au Premier ministre et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.


Synthèse
Formation : 2ème et 7ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 293289
Date de la décision : 25/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 avr. 2007, n° 293289
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Delarue
Rapporteur ?: M. Jérôme Marchand-Arvier
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave
Avocat(s) : SCP ANCEL, COUTURIER-HELLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2007:293289.20070425
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