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25/04/2007 | FRANCE | N°293427

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 25 avril 2007, 293427


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 6 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylvie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 février 2006 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2005, par laquelle le conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des médecins, d'une part, a suspendu son droit d'exercer la médecine durant un an et, d'autre

part, a subordonné la reprise de son activité professionnelle aux rés...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mai et 6 novembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylvie A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 6 février 2006 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2005, par laquelle le conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des médecins, d'une part, a suspendu son droit d'exercer la médecine durant un an et, d'autre part, a subordonné la reprise de son activité professionnelle aux résultats d'une nouvelle expertise ;

2°) de mettre à la charge du conseil national de l'ordre des médecins la somme de 3000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de santé publique ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gaëlle Dumortier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Richard, avocat de Mlle Sylvie A et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat du conseil national de l'ordre des medecins,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute de la décision attaquée est revêtue de la signature du président et du secrétaire de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ; que, dès lors, le moyen relatif à l'absence de ces formalités manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : « Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au conseil et établi par trois médecins experts spécialisés, désignés l'un par l'intéressé ou ses proches, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. (...) Le conseil régional ou interrégional et, le cas échéant, l'instance d'appel peuvent subordonner la reprise de l'activité professionnelle à la constatation de l'aptitude de l'intéressé par une nouvelle expertise, effectuée, à la diligence du conseil départemental, dans les conditions ci-dessus prévues, dans le mois qui précède l'expiration de la période de suspension. Si cette expertise est défavorable au praticien, celui-ci peut saisir le conseil régional ou interrégional et l'instance d'appel. »

Considérant que la section disciplinaire, dont la décision s'est substituée à celle du conseil régional d'Ile-de-France, s'est fondée, pour décider la suspension du droit d'exercer la médecine par Mme A pendant un an et subordonner la reprise de son activité aux résultats d'une nouvelle expertise, sur les conclusions du rapport des trois experts désignés le 23 juillet 2005, selon lesquelles « l'état de santé de Mme A n'est pas compatible avec l'exercice de la profession médicale », ainsi que sur l'ensemble des pièces du dossier ; qu'il ressort des pièces du dossier que la section disciplinaire n'a, ce faisant, commis ni erreur matérielle ni erreur d'appréciation ;

Considérant que la décision attaquée a pu, sans erreur de droit, se borner à mentionner que l'état de santé de Mme A était incompatible avec l'exercice de la profession médicale sans préciser qu'il rendait cet exercice dangereux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins du 2 février 2006 ; qu'ainsi et par voie de conséquence ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie A, au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé et des solidarités.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 25 avr. 2007, n° 293427
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Struillou
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY

Origine de la décision
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Date de la décision : 25/04/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 293427
Numéro NOR : CETATEXT000018006085 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2007-04-25;293427 ?
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